Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2019 - ROJ: STSJAD 95/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 103/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 95/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:95), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 mars 2019 > Décision commentée : STSJAD 95/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 mars 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:95) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la fiche de métadonnées fournie indique « Juridiction andorrane, — » comme référence canonique. La référence retenue ci-dessus reprend l'identifiant ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Esparza, a saisi le Tribunal de batlles à l'encontre de la Comú Y. et du Gouvernement d'Andorre. Elle contestait la décision de la Commission technique d'urbanisme du 2 août 2016, qui avait rejeté son recours d'alzada formé contre le refus, né du silence de l'administration, de sa demande du 21 avril 2016 relative à la construction d'un escalier métallique rue de la Canal. Par jugement du 3 avril 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande. Elle a reconnu à la requérante le droit d'accéder à l'ensemble du dossier administratif relatif à l'ouvrage. Elle a en revanche confirmé la décision de la Commission technique d'urbanisme au motif que cet organe n'était pas compétent, la question posée portant en réalité sur la propriété du terrain d'assiette de l'escalier, matière réservée à la juridiction civile. La requérante a interjeté appel. Elle soutenait que sa demande initiale visait à dénoncer l'illégalité des travaux, réalisés sans licence et en méconnaissance des limites de propriété, et que la compétence de la Commission était donc incontestable. Elle précisait que son action ne portait pas sur la propriété, laquelle ferait l'objet d'une procédure distincte devant la juridiction civile. Le Gouvernement et la Comú Y. ont conclu à la confirmation du jugement. Ils faisaient valoir que la demande initiale invoquait une atteinte à la propriété, sans motivation précise d'irrégularité urbanistique, et que l'action était prescrite, la réception provisoire des travaux étant intervenue plus d'un an avant la demande. La cause a été jugée sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure. ## Question de droit L'arrêt doit trancher trois questions. **Première question : la compétence.** Une demande tendant à faire constater l'illégalité urbanistique d'un ouvrage relève-t-elle de la Commission technique d'urbanisme, ou bien, lorsque le fondement réel de la demande est une atteinte alléguée à la propriété privée, de la juridiction civile ? Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle « en termes généraux, correspon a la jurisdicció civil la resolució dels litigis referents al dret de propietat », l'administration ne disposant pas dans ce domaine de prérogatives exorbitantes du droit commun, sauf exceptions limitées aux facultés possessoires (bornage et recouv
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 103/18 — Décision commentée
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