Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2019 - ROJ: STSJAD 96/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 mars 2019, STSJAD 96/2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 mars 2019, STSJAD 96/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (recours n° 70/18, protocole n° 2000065/2017, sentence n° 35-2019) a été retenue.* ## Faits et procédure Les faits, tels qu'exposés par la décision, concernent un ensemble résidentiel dénommé « Nogués », fase X, édifié sur le territoire de la commune Y. Le promoteur, M. Salamanca, aurait obtenu une licence de construction en 2001, puis réalisé des travaux différant, selon la dénonciation, de ceux autorisés. Les travaux d'édification ont été achevés en 2007 ; la décision retient ce point, accepté par le Tribunal de batlles. Le 14 décembre 2016, Mme Puga a déposé auprès de la commune une dénonciation urbanistique, dirigée contre la société Duque, SA et M. Salamanca. Le texte précise que cette dénonciation ne contenait pas d'éléments supplémentaires. Face au silence de la commune, la requérante a formé un recours administratif, puis, après un rejet tacite, une demande juridictionnelle le 12 juin 2017. Ses prétentions incluaient l'inspection oculaire, l'imposition de sanctions, la remise de plans conformes à la réalité et l'obligation pour le promoteur de passer un acte de déclaration d'œuvre nouvelle et de constituer le régime de propriété horizontale. Par la sentence 29/2018 du 21 mars 2018, le Tribunal de batlles a partiellement fait droit à la demande et condamné la commune Y. « à donner suite à la demande de restauration de la légalité urbanistique » présentée par la requérante. La commune a interjeté appel le 11 juillet 2018. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était composé de Mme Elsa Puig Muñoz (magistrate rapporteure), M. Albert Andrés Pereira (président) et M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs points : 1. La dénonciation d'une irrégularité urbanistique, formulée de manière générique, oblige-t-elle l'administration à instruire les faits ? 2. L'action tendant à la restauration de la légalité urbanistique est-elle soumise à un délai de prescription, alors que les infractions sont elles-mêmes prescrites ? 3. La commune est-elle tenue d'agir contre le promoteur pour l'achèvement des travaux d'urbanisation, et ce délai est-il applicable ? 4. Y a-t-il lieu de mettre les dépens de la seconde instance à la charge d'une partie ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que la dénonciation est un acte par lequel des faits sont portés à la connaissance de l'administration, sans qu'elle emporte nécessairement l'ouverture d'une procédure à la demande du dénonciant. En matière d'urbanisme, l'action publique reconnue au dénonciant lui confère un intérêt à ce que l'administration établisse les faits. La dénonciation doit toutefois contenir une description sommaire des faits, sans que le dénonciant soit tenu d'en apporter la preuve pleine. La Cour confirme donc, sur ce point, la sentence de première instance, au motif que l'administration ne pouvait faire valoir le caractère générique de la dénonciation pour se dispenser d'instruire, compte tenu des autres éléments du dossier. Sur la prescription, la Cour relève que la LOTU fixe à l'article 160 un délai de prescription pour les infractions, sans évoquer la régularisation des ouvrages. Elle reprend sa j
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/18 — Décision commentée
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