jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 d'abril del 2019 - ROJ: STSJAD 98/2019
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 98/2019) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 98/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 12 décembre 2016, le Conseil d'administration de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) a adopté, notamment, l'acord de transmission séquentielle de divers actifs et passifs d'une entité bancaire, X SAU (X), au profit d'une entité de nouvelle création, Y. Cette opération s'inscrivait dans la mise en œuvre de l'instrument de « création d'une entité pont » prévu à l'article 17 de la Llei 8/2015, du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires. L'AREB exerçait les fonctions d'actionnaire unique de Y. Les clients de X ont été répartis, à l'issue d'un processus de revue ayant porté sur l'ensemble des comptes, en « clients transférables » et « clients non transférables ». Selon les termes de la résolution, les clients non transférables devaient recevoir le montant de leurs avoirs sur des comptes bloqués, dans l'attente de la levée de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme (§ 108 de la résolution, citée dans la décision). Les consorts Durán et autres ont saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 28 juin 2018, a partiellement fait droit à leur demande. Les parties ont interjeté appel : les demandeurs contestaient la régularité de la notification du résultat de l'analyse de leurs comptes et invoquaient une situation d'indéfense ; l'AREB sollicitait la réformation du jugement. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, a rendu sa sentence le 12 avril 2019 sous le numéro 37-2019 (recours n° 90/18), le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet (non précisé dans la décision pour la composition complète du siège, au-delà des magistrats mentionnés). ## Question de droit La décision soulève essentiellement trois questions : 1. **La compétence** de la juridiction administrative pour connaître du litige, que la Cour fonde sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. 2. **La régularité de la notification** aux clients du résultat de l'analyse de leurs comptes, et la question de savoir si cette notification, effectuée par X et non par l'AREB, a placé les clients en situation d'indéfense au sens du droit au procès équitable et au recours effectif. 3. **La condamnation aux dépens**, que la Cour écarte. Le cœur du litige tient à la question de savoir si l'AREB, qui n'entretient aucune relation contractuelle avec les clients de X (« no existeix una relació contractual »), pouvait déléguer à X la notification de la décision et si cette délégation était compatible avec les garanties procédurales. ## Solution et dispositif La Cour statue en ces termes, traduits de la version catalane : > « Primer
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