jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 d'abril del 2019 - ROJ: STSJAD 105/2019
Résumé
# STSJAD 105/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:105) > Décision commentée : STSJAD 105/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:105) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 12 avril 2019 (recours n° 86/18, procédure d'origine n° 1000085/2017, sentence n° 44-2019). Elle est rendue par trois magistrats, dont le ponent, M. Albert Andrés Pereira. Le litige s'inscrit dans le processus de résolution d'un établissement bancaire, désigné dans le texte sous le nom de « Ferreras ». Le Consell d'administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) a adopté, le 26 juin 2017, une résolution prévoyant notamment le transfert séquentiel d'actifs et de passifs de Ferreras vers une entité de nouvelle création, dénommée « Esteban SAU ». Cette résolution a été publiée au BOPA le 5 juillet 2017. Le texte expose que la cause de ce blocage était l'incertitude sur la licéité de l'origine des positions de certains clients. Les autorités ont donc confié à Esteban un « Customer Remediation Process », destiné à identifier, pour chaque client, son niveau de conformité au cadre de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (PBCFT). Les clients ont été répartis entre « clients transférables » et « clients non transférables », la date de référence du transfert étant fixée au 10 octobre 2016. La société agent Mena a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre la résolution. Par sentence du 20 juin 2018, la Section administrative de ce tribunal a rejeté la demande. Mena et l'AREB ont interjeté appel, chacun pour des motifs distincts. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée par ce mode de traitement à la demande des parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : une résolution d'établissement bancaire fondée sur la qualification des clients en vue d'un transfert d'actifs et de passifs est-elle légale, en particulier au regard des allégations d'arbitraire du processus de qualification et de détournement de pouvoir ? Le juge doit examiner si les pouvoirs extraordinaires conférés à l'AREB par la loi ont été exercés conformément à la procédure prévue, et si les finalités poursuivies correspondent à celles de la loi. **Seconde question** : une partie qui a obtenu gain de cause en première instance est-elle recevable à faire appel de la sentence, notamment au moyen de motifs nouveaux ? Cette question renvoie à l'article 56 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), qui réserve l'appel à la partie qui se considère lésée par le dispositif, et à l'article 29 de la même loi relatif à la congruence. ## Solution et dispositif **Sur le recours de Mena**, la Cour relève que les pouvoirs de l'AREB sont définis par les articles 50 et suivants de la Llei 8/2015, qui prévoient notamment la segmentation des actifs et passifs ainsi que la qualification des positions de chaque client. La résolution, comme celles qui l'ont précédée, a été adoptée « d'acord amb les facultats extraordinàries que la llei atribueix a l'AREB i d'acord amb el procediment prevista per aquella ». Quant à la déviation de pouvoir, la Cour constate qu'« No existeix cap indici que pugui justificar que la finalitat pretesa per la demandada sigui la de retenir els fons dels seus clients », les actes étant orientés vers la réalisation du transfert vers l'entité relais. **Sur le recours de l'AREB**, la Cour renvoie expressément à sa sentence n° 98-2018 du 19 octobre 2018. Elle retient que l'article 56 LJAF n'attribue la légitimation à l'appel qu'à celui qui est lésé par le fallo, c'est-à-dire par le dispositif, et non par les motifs. Dès lors que la sentence de première instance a rejeté intégralement la demande et déclaré la résolution conforme au droit, ses pronostics sont « plenament favorables » à l'AREB, qui n'a pas d'intérêt à appeler. La Cour précise que la mention de la confirmation « en relació als posicionaments plantejats en la present demanda » est conforme au principe de congruence de l'article 29 LJAF, sans faire obst
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