jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2019 - ROJ: STSJAD 125/2019
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2019 (ROJ STSJAD 125/2019) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2019, ROJ STSJAD 125/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:125 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de mise en forme : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seuls éléments figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).* ## Faits et procédure La décision concerne une communauté de copropriétaires (« Comunitat de propietaris de l'XXXX ») et un copropriétaire (désigné dans la procédure sous le nom de Sr. Amorós, et dans la motivation sous l'appellation « Sr. C. »). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2016 (procès-verbal n° 12), les copropriétaires ont adopté à l'unanimité une résolution imputant à l'appartement concerné le double des consommations de chauffage, au motif que cet appartement disposait de deux vannes et d'un seul compteur horaire. Le montant correspondant devait être réclamé judiciairement en cas de refus de paiement. Le copropriétaire, absent lors de l'assemblée, a sollicité par demande du 19 avril 2016 (le texte mentionne par ailleurs un écrit « du 12-07-2016 », sans que la chronologie soit davantage explicitée) l'annulation de plein droit, avec effet *ex tunc*, de la résolution, sur le fondement de l'article 31 c) de la loi n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale (LPH). La communauté a opposé l'exception de caducité de l'action. Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal de batlles a rejeté l'exception et annulé la résolution comme arbitraire, la duplicité de passages étant jugée non établie au vu des expertises. La communauté a interjeté appel. Le Tribunal supérieur, Sala Civil, a statué le 30 mai 2019. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'action en contestation d'une résolution de l'assemblée était caduque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. le point de départ du délai bref de trente jours prévu à l'article 32.4 LPH lorsque le copropriétaire était absent à l'assemblée, c'est-à-dire la date de communication de la résolution « dans la forme prévue à l'article 12 » de la loi ; 2. la date à laquelle la communication a été effectivement réalisée, à partir des éléments de preuve versés aux débats. L'article 12 LPH impose à chaque copropriétaire de désigner un domicile pour les citations et notifications, à défaut duquel le lot immobilier vaut domicile. En l'absence de domicile utilisable, la communication peut être réalisée par affichage sur le panneau de la copropriété. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient que le copropriétaire a reçu communication de la résolution dès le 2 mars 2016, et non le 24 mars 2016 comme il le soutenait. Le délai de caducité était donc expiré le 2 avril 2016 (computation « de date à date et en jours naturels », renvoyant à une jurisprudence antérieure de la même Cour), et l'action, introduite le 19 avril 2016, était tardive. Le juge ne s'est pas prononcé sur le fond de la nullité. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « ESTIMER le recours d'appel de la représentation de la Communauté de propriétaires de l'XXXX contre le jugement rendu le 22-11-2
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