jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2019 - ROJ: STSJAD 138/2019
Résumé
# STSJAD 138/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:138) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència de 15 de maig de 2019, recurs n° 377/18, ROJ : STSJAD 138/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:138 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de transmission (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte présente par ailleurs deux incohérences de forme signalées ci-dessous : la date de la sentence (15 mai 2019 dans l'intitulé, 14 mai 2019 dans l'en-tête) et le montant de la condamnation (23.823,86 € dans le dispositif de première instance, 23.823,26 € dans les motifs).* ## Faits et procédure Une société bancaire (désignée « XXX, S.A. » dans la décision) a assigné Mme Pla devant le Tribunal de Batlles en paiement d'un solde débiteur de compte courant lié à une carte de crédit. Par sentence du 5 septembre 2018, ce tribunal a fait droit intégralement à la demande et condamné la défenderesse à payer la somme de 23 823,86 euros, augmentée des intérêts bancaires stipulés, ainsi qu'aux dépens. Mme Pla a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de fondement contractuel suffisant dans son petitum principal et, d'autre part, que son autorisation de dépenses était plafonnée à 6 000 euros. Elle sollicitait en conséquence la seule condamnation à hauteur de ce plafond. La banque a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, y compris les frais d'avoué et d'avocat. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Vincent Anière. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions : 1. **Question de procédure** : un appel qui reprend à l'identique les moyens soumis au premier juge peut-il être rejeté pour ce seul motif ? 2. **Question de fond** : l'autorisation donnée par le titulaire d'une carte de crédit, assortie d'un montant de 6 000 euros, limite-t-elle la responsabilité de ce dernier à ce seul montant, ou définit-elle un plafond de disposition périodique (journalier ou mensuel) ne faisant pas obstacle à la reconstitution d'un solde plus important résultant d'opérations successives ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité et la méthode.** La Cour rappelle une jurisprudence constante (STJC 046/02, 060/06, 024/10, 273/15, 354/16) selon laquelle la reproduction, sans argumentation nouvelle, des moyens présentés en première instance constitue un motif suffisant de rejet de l'appel. Elle relève que les écritures d'appel sont « identiques » au recours, la seule différence portant sur le plafond (3 000 euros dans la contestation, 6 000 euros dans les autres écritures, montant reconnu « tel qu'il a été documentairement établi » par la banque). Néanmoins, la Cour entre dans le fond « afin d'épuiser au maximum la réponse judiciaire ». **Sur le fond.** Le raisonnement tient en deux temps : - L'utilisation de la carte autorisait une disposition « journalière ou mensuelle » de 6 000 euros, et non une disposition totale et maximale. Le plafond est donc interprété comme une limite de flux périodique et non comme une limite de stock. - La titulaire ne contestait ni les débits figurant mois après mois sur l'extrait du comp
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