Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de juny del 2019 - ROJ: STSJAD 147/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 147/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:147) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2019, ROJ STSJAD 147/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:147 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société D. Sanz n'a pas acquitté, dans les délais, les cotisations de sécurité sociale dues pour plusieurs périodes. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a réclamé une partie de ces cotisations et engagé une procédure d'exécution judiciaire. D'autres périodes, également impayées, n'ont pas été incluses dans cette réclamation. Par courrier du 21 décembre 2017, la CASS a indiqué à la société que le principal de la dette s'élevait à 14 666,80 euros, auxquels s'ajoutaient 5 130,14 euros de majorations calculées au taux de 0,1 % par jour de retard. Le 12 janvier 2018, la société a demandé le recalcul des majorations antérieures à 2015 selon la nouvelle rédaction de l'article 93 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale (LSS), issue de la loi 18/2014, qui fixe un taux de 0,05 %. À titre subsidiaire, elle a sollicité une réduction de 50 % au minimum. Par décision du 27 février 2018, la CASS a réduit la majoration appliquée aux cotisations non réclamées, sans étendre cette réduction au reste des sommes et sans procéder au recalcul demandé. La société a formé un recours juridictionnel contre cette décision. Par jugement n° 88/2018 du 30 novembre 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société a interjeté appel en soutenant, en substance, que la nouvelle rédaction de l'article 93 LSS devait s'appliquer rétroactivement comme norme plus favorable, que la CASS appliquait une norme abrogée, et, subsidiairement, que le plafond de 20 % aurait dû être appliqué. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, statue en appel (rouleau TSJA-0000011/2019, sentence n° 63-2019). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la version de l'article 93 LSS issue de la loi 18/2014, plus favorable au redevable, pouvait s'appliquer aux majorations afférentes à des cotisations échues avant le 1er mars 2015, date d'entrée en vigueur du taux de 0,05 %. En second lieu, le juge devait apprécier si la réduction de 50 % prévue en cas de bonne foi, et le plafond de 20 % de la majoration, pouvaient être étendus à l'ensemble des intérêts, et non aux seuls intérêts afférents aux cotisations non réclamées par la CASS. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que les majorations relatives aux cotisations antérieures au 1er mars 2015 « ya s'havien meritat » et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le taux de 0,05 % « sinó el de 0,1% ». Il ajoute que la réduction de 50 % ne s'applique « només » qu'aux intérêts correspondant a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 11/19 — Décision commentée
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