jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de juny del 2019 - ROJ: STSJAD 150/2019
Résumé
# STSJAD 150/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 66-2019, 27 juin 2019, ROJ STSJAD 150/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:150, rôle TSJA-0000026/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Amador, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a fait l'objet d'une décision de la CASS du 26 juillet 2016, confirmant une décision antérieure qui lui accordait une fin d'arrêt de travail (« alta mèdica ») à compter du 14 avril 2016. Il a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette décision et de reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité pour maladie commune. Dans le cadre du recours administratif préalable, l'assuré avait produit un rapport d'expertise établi par une praticienne, en application de l'article 257.2 de la loi 17/2008 de sécurité sociale (LSS). Ce rapport concluait à un taux d'atteinte de 57,47 %, auquel s'ajoutaient des facteurs sociaux complémentaires. Par la sentence 5/2019 du 28 janvier 2019, le Tribunal unipersonnel de la Section administrative de la Batllia a fait droit à la demande. La CASS a interjeté appel. Elle contestait trois appréciations médicales : le taux de 10 % attribué à l'hypertension artérielle, celui de 5 % attribué à l'insuffisance mitrale légère, et le taux de 20 % retenu pour la pathologie vertébrale, qu'elle estimait devoir être ramené à 10 %. Une expertise judiciaire, confiée aux Drs Blasco et Sancho, avait conclu à un taux global de 66,25 %. L'intimé a soutenu que la valorisation des pathologies était correcte au regard du Barème indicatif d'invalidité du 31 mars 2003 et que, même avec une réduction du taux vertébral à 15 %, le total arithmétique selon la règle de Balthazar atteindrait 62,5 %, soit un seuil supérieur au minimum requis pour la pension de premier grade. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, la vue orale ayant été remplacée. ## Question de droit La question centrale était la suivante : une juridiction saisie d'un recours contre une décision de la CASS peut-elle écarter le rapport médical établi au titre de l'article 257.2 LSS, et retenir les conclus
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