jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2019 - ROJ: STSJAD 153/2019
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 de juny del 2019, n° 153/2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 de juny del 2019, n° 153/2019, recours n° 419/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans un cadre contractuel et sociétaire singulier, caractérisé par l'imbrication d'une cession d'entreprise et d'une relation de travail subordonnée. Le 14 août 2013, le salarié, désigné sous le nom de M. Hoyos (également visé sous l'initiale M. F. dans les motifs de la décision), a conclu avec la société XXX, SAU, représentée par M. Recio, un contrat intitulé « *compravenda i de col·laboració empresarial* » (compromis de vente et de collaboration commerciale). Par cet acte, les parties convenaient d'exploiter conjointement un fonds de commerce de vente d'appareils électroniques, dénommé « XXX », qui constituait jusqu'alors la propriété exclusive de M. Hoyos. Aux termes de cet accord, ce dernier cédait à la société XXX, SAU la totalité des actifs de l'exploitation pour le prix de 100 000 euros, somme qu'il s'engageait à affecter intégralement à l'apurement des dettes du commerce. Corrélativement, la société XXX, SAU s'engageait à lui consentir un prêt du montant nécessaire à l'extinction complète du passif résiduel et à la souscription des parts de la société future à constituer, garantie par un nantissement sur les actions attribuées à l'intéressé. Les parties s'accordaient en outre sur la création d'une structure sociétaire nouvelle, la société XXX 2013, au capital social de 60 000 euros, réparti à hauteur de 75 % pour XXX, SAU et de 25 % pour M. Hoyos, tout en réservant l'entrée possible au capital d'un tiers, M. P. Tejera, à concurrence maximale de 15 % prélevés sur la participation de XXX, SAU. Le volet personnel et professionnel de l'accord stipulait enfin que la future société XXX, SA conclurait avec M. Hoyos un contrat de travail en qualité de responsable de magasin (« *responsable de botiga* »), assorti d'une rémunération annuelle brute de 24 000 euros. La société XXX, SA a été immatriculée le 3 octobre 2013, avec pour associés fondateurs M. Hoyos (25 % des parts), M. Tejera (15 %) et la société XXX, SA (60 %), l'administration unique étant confiée à M. Recio. M. Hoyos a exercé ses fonctions salariées de vendeur et de responsable de magasin (« *venedor i encarregat* ») de manière continue jusqu'au mois de janvier 2017, date à laquelle ses fonctions managériales ont été confiées à M. Tejera. Le 22 février 2017, la société XXX, SA a notifié à M. Hoyos son licenciement disciplinaire avec effet au 23 février 2017, sur le fondement de l'article 93 du Code des relations de travail (*Codi de Relacions Laborals*) du 18 décembre 2009. La lettre de rupture imputait au salarié la commission de fautes très graves au sens de l'article 104.2 du même Code, caractérisées par la fraude, la déloyauté ou l'abus de confiance dans l'exécution des fonctions confiées (« *actuar amb frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades* »), justifiant la sanction de licenciement disciplinaire prévue à l'article 105, sous e). La lettre d'éviction exposait de manière circonstanciée la découverte fortuite d'un mécanisme frauduleux complexe. Au début du mois de février 2017, alors que le salarié se trouvait en congé, un client s'est présenté au magasin afin de faire réparer un téléphone mobile de marque Apple (modèle iPhone 6 Plus), acquis le 8 avril 2016. À l'appui de sa démarche, ce client a produit une facture proforma émise par l'établissement ainsi que le ticket de paiement par terminal de paiement électronique (TPE). Les investigations internes menées sur les archives informatiques et les inventaires du magasin ont révélé que la vente de cet appareil n'avait jamais été enregistrée en comptabilité. Le ticket TPE correspondant avait été rattaché artificiellement à la vente d'un objectif photographique de marque Sony (ticket n° 1027632), opération suivie de la simulation informatique d'un retour de marchandise avec remboursement en numéraire de 600 euros. L'appareil photo n'avait jamais quitté le magasin, tandis que le téléphone avait été délivré au client hors inventaire, le salarié ayant prélevé l'équivalent monétaire en caisse. L'audit rétrospectif conduit par l'employeur sur l'exercice 2016 a mis au jour sept opérations similaires pour des montants supérieurs à 200 euros réglés par carte bancaire et remboursés en espèces sans retour effectif des biens, deux opérations identiques d'un montant inférieur à 200 euros depuis septembre 2016, ainsi qu'une vente de téléviseur intervenue le 30 septembre 2016 (réglée en deux acomptes en espèces de 1 300 euros et 500 euros, ce dernier versé le 26 décembre 2016), suivie de l'enregistrement frauduleux d'un retour fictif en espèces de 1 800 euros sans restitution du téléviseur. Constatant que l'article 107 du Code des relations de travail enferme les poursuites disciplinaires pour fautes très graves dans un délai de prescription de six mois à compter de leur commission, l'employeur a restreint l'assiette des griefs sanctionnés aux cinq dernières simulations de retours frauduleux intervenues dans ce délai légal, pour un préjudice financier direct s'élevant à 3 277 euros (sur un préjudice total découvert au cours de l'année 2016 évalué à 5 335 euros) : 1. Le ticket n° 1031383 du 6 septembre 2016 : remboursement simulé en espèces de 799 euros pour la vente par carte bancaire d'un iPhone 6 Plus 16 Go, sans retour du bien ; 2. Le ticket n° 1031436 du 9 septembre 2016 : remboursement simulé en espèces de 99,95 euros pour la vente d'un PC Stick Asus QM1 intervenue le 2 février 2016, sans retour du bien ; 3. Le ticket n° 1032120 du 6 octobre 2016 : remboursement simulé en espèces de 99,95 euros pour la vente du 20 septembre 2016 d'une enceinte JBL Flip 3 Teal, sans retour du bien ; 4. Le ticket n° 1033337 du 28 novembre 2016 : remboursement simulé en espèces de 679 euros pour la vente par carte bancaire d'un iPhone 6S 64 Go, sans retour du bien ; 5. Le ticket n° 1034344 du 26 décembre 2016 : remboursement simulé en espèces de 1 799 euros pour la vente d'un téléviseur réglé en deux acomptes en espèces, sans retour effectif de l'appareil. L'employeur concluait que le salarié avait intentionnellement créé l'apparence de retours de marchandises pour s'approprier les espèces en caisse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité et le bien-fondé de son éviction, M. Hoyos a saisi la juridiction du travail compétente, le Tribunal Unipersonal del Batlle, sous la référence de procédure n° 2000185/2017. Par un jugement rendu le 3 septembre 2018, le Tribunal Unipersonal del Batlle a : - Débouté M. Hoyos de l'ensemble de ses demandes ; - Absous la société défenderesse XXX, SA de toutes les prétentions formulées à son encontre ; - Condamné la partie demanderesse aux entiers dépens générés par l'instance, y compris les honoraires d'avocat et de mandataire judiciaire (*procurador*), dont le montant devait être liquidé en phase d'exécution. À l'encontre de cette décision, la représentation légale de M. Hoyos a formulé une requête tendant à la rétroaction de la procédure (*retroacció de les actuacions*) au stade antérieur à la formulation des interrogations aux témoins, tout en formant un recours d'appel à titre subsidiaire. Par une ordonnance (*Aute*) du 8 octobre 2018, le magistrat instructeur (*la Batlle*) a rejeté la demande de rétroaction. Constatant de possibles infractions pénales commises lors des auditions, elle a ordonné la transmission d'extraits du dossier à la Présidence de la Batllia afin qu'un juge d'instruction soit désigné pour enquêter sur la commission présumée d'un délit majeur de faux témoignage (*delicte major de testimoniatge fals*). Par le même acte, elle a déclaré recevable l'appel interjeté. Devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, l'appelant a sollicité la réformation intégrale du jugement de première instance, le bien-fondé de ses prétentions initiales ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. Au soutien de son recours, il articulait trois moyens : 1. *Sur l'administration et la valeur probatoire des éléments du dossier* : L'appelant contestait le rejet par les premiers juges de mesures d'instruction destinées à établir les liens unissant la société défenderesse à sa société-mère espagnole (XXX, SL), ainsi que les investigations relatives à un téléviseur acquis par une cliente (Mme Benitez de R.). Sur le fond de la preuve, il arguait que le jugement reposait exclusivement sur les témoignages de collègues subordonnés à la société intimée, dont les déclarations identiques trahissaient une crainte de représailles et une altération de la vérité. Il affirmait qu'aucun système d'identifiant personnalisé n'existait sur les postes informatiques du magasin, chaque employé pouvant utiliser indifféremment n'importe quel terminal sans code d'accès propre. Il soutenait que les états de vente (pièces n° 668, 674, 679, 683, 686 et 690) démontraient seulement qu'un employé avait enregistré l'opération, sans prouver qu'il s'agissait de sa personne, le code vendeur n° 1 ne lui ayant jamais été formellement attribué, d'autant que ces documents informatiques pouvaient avoir été créés ou altérés à distance depuis la société-mère espagnole. 2. *Sur la proportionnalité de la sanction* : Invoquant l'article 104.4 du Code des relations de travail et la jurisprudence de la cour imposant d'assimiler le licenciement à une peine soumise au principe de proportionnalité, l'appelant arguait de l'absence de préjudice grave pour l'entreprise. Selon lui, le montant non prescrit de 3 770 euros (chiffre mentionné par
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