jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2019 - ROJ: STSJAD 163/2019
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2019 (ROJ : STSJAD 163/2019) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 163/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:163) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 13 décembre 2012, la société Ferrer conclut avec deux co-preneurs, MM. Téllez et Ayuso, un contrat de bail portant sur un appartement situé à Escaldes-Engordany. Par jugement de séparation judiciaire du 30 mars 2016, approuvant un convention réglementant la séparation, Mme Ayuso se voit attribuer la jouissance exclusive du domicile familial, M. Téllez ayant quitté ce logement. Les quittances de loyers de mai à septembre 2016 sont revenues impayées, la créance de la bailleresse s'élevant à 3 006 EUR au titre des loyers et frais bancaires. La société Ferrer a introduit, le 5 octobre 2016, une action en expulsion et en paiement contre les deux co-preneurs. Mme Ayuso a acquiescé à la demande le 17 novembre 2016 et a consigné judiciairement les clés le 27 décembre 2017. M. Téllez s'est opposé à la demande, faisant valoir qu'il n'occupait plus le logement depuis septembre 2015 et qu'il était incarcéré depuis mars 2016. Par jugement du 11 juillet 2018, le juge de première instance (Batlle) a substantiellement fait droit à la demande : il a déclaré résolu le contrat de bail, condamné les défendeurs au paiement de 11 946 EUR, ainsi qu'aux charges d'eau chaude, et a retenu la légitimation passive de M. Téllez. Un jugement rectificatif a corrigé des erreurs matérielles. M. Téllez a interjeté appel, principalement en vue du rejet des prétentions de la bailleresse et, subsidiairement, de la révision de la condamnation relative aux charges d'eau chaude, avec restitution ou imputation du dépôt de garantie. *Observation liminaire :* la décision mentionne le jugement rectificatif à deux dates différentes (6 septembre 2016 dans les antécédents, 6 septembre 2018 dans le dispositif). Le texte fourni ne permet pas de trancher ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, sans incidence sur la solution. ## Question de droit Le litige soulève deux questions principales. **La première** porte sur la possibilité, pour un co-preneur ayant quitté le logement, d'échapper à l'obligation de paiement des loyers lorsque l'autre co-preneur occupe seul les lieux, et lorsque la bailleresse aurait eu connaissance de cette situation. L'appelant invoquait une novation subjective, par l'effet d'un consentement tacite de la bailleresse à la cession du bail au profit de Mme Ayuso, résultant notamment de paiements partiels effectués par cette dernière. **La seconde**, de nature procédurale, concerne la recevabilité de moyens et d'une demande reconventionnelle présentés pour la première fois en appel. ## Solution et dispositif ### Sur le premier moyen La Cour rappelle d'abord que la signature conjointe du contrat établit un lien négocial entre le bailleur et les preneurs. Sauf stipulation contraire, elle emporte la cession de l'usage du logement à chacun des co-preneurs, indistinctement. Elle fonde sur l'article 11 de la Llei d'arrendament de finques urbanes (LAFU) l'existence d'un « incontrovertible vincle de solidaritat » à l'égard du bailleur. Il en résulte que les droits et obligations appartiennent intégralement à chaque preneur dès la conclusion du contrat, et que le départ de l'un d'eux ne constitue pas en soi une cession. La Cour relève ensuite que, en l'absence de preuve directe que la société bailleresse ait eu connaissance de la séparation et encore moins qu'elle ait accepté de libérer M. Téllez, la libération ne pouvait résulter que d'une cession du bail acceptée par le créancier. Les indices invoq
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