jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2019 - ROJ: STSJAD 172/2019
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 172/2019) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa (chambre administrative) **Date** : 19 juillet 2019 **Numéros** : recours n° 133/18 ; numéro de protocole 1000102/2014 ; ROJ STSJAD 172/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:172 **Formation** : Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président), Elsa Puig Muñoz **Type** : sentence (sentència n° 70-2019) ## Faits et procédure Le litige porte sur le décret du Comú X. du 31 mars 2014, qui approuve le plan partiel de l'unité d'action UA-Suble-XX « Etang Salé », située en sol urbanisable. Les consorts Codina, Porras et Gálvez ont saisi la Commission technique d'urbanisme (CTU) d'un recours, rejeté par résolutions des 1^er^ et 15 juillet 2014. Ils ont ensuite saisi le tribunal de batlles, qui, par sentence du 25 septembre 2018, a estimé la demande et annulé la résolution de la CTU ainsi que le décret du 31 mars 2014. Le tribunal s'est fondé sur la violation de l'article 105 de la loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), en relevant que l'« acolliment d'aquest sol motiu » justifiait l'annulation. Le Comú n'a pas interjeté appel. Il a décidé de procéder à l'exécution volontaire de la sentence, par une modification du plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUPEE) selon la procédure de l'article 106 LGOTU. Le conseil municipal avait approuvé cette démarche le 5 novembre 2018. Un décret du 26 février 2019 a modifié la fiche urbanistique de l'unité UA-Suble-XX, publiée au BOPA du 6 mars 2019, en application de l'article 106.2 LGOTU. Les appelants, MM. Ropero et Gomila, ont interjeté appel le 29 novembre 2018. Ils soutenaient que le tribunal de première instance avait estimé, sans motivation suffisante, que l'incorporation d'une superficie de 446,50 m² ne respectait pas l'article 105.2 LGOTU. Ils faisaient valoir que la modification volontaire du POUPEE rendait sans objet le contenu de la sentence et que la nullité du décret ne pouvait plus être maintenue, la parcelle « Codina » respectant désormais les déterminations urbanistiques en vigueur. Ils demandaient la confirmation de la résolution de la CTU du 31 mars 2014. Le Comú demandait la révocation de la sentence, au motif que l'acte attaqué était devenu conforme au droit depuis l'approbation définitive de la modification du POUPEE. Le Gouvernement d'Andorre sollicitait une déclaration de conformité au droit de la résolution litigieuse, fondée sur une « nouvelle interprétation », et soutenait ensuite que la décision à intervenir était devenue inutile. Les consorts Codina, Porras et Gálvez concluaient à la confirmation de la sentence de première instance. Ils soutenaient que l'intégration de la parcelle dans une autre unité, soumise à un régime urbanistique différent, était inviable et illégale. La chambre administrative a été saisie en application de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, dont le texte fonde sa compétence (fondement de droit « Primer »). ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'annulation d'un acte administratif fond
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