jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2019 - ROJ: STSJAD 173/2019
Résumé
# STSJAD 173/2019, 19 juillet 2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa) > **Décision commentée :** STSJAD 173/2019, 19 juillet 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:173, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recours n° 7/19, NIG 1000058/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La Sra Alcalá, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le remboursement d'une intervention chirurgicale mammaire, à savoir une mammoplastie de réduction bilatérale accompagnée d'une brachioplastie bilatérale. Le Conseil d'administration de la CASS, dans sa réunion du 10 avril 2017, a confirmé le refus de remboursement par une résolution du 2 mai 2017. Selon cette résolution, il s'agissait d'une correction de la ptose mammaire consécutive à une perte de poids après chirurgie bariatrique, dont le remboursement n'était pas « médicalement justifié ». Le service de contrôle sanitaire de la CASS a, dans son rapport du 26 juin 2017, qualifié l'intervention de « purement esthétique ». Saisi par l'assurée, le Tribunal des batlles a, dans sa sentence du 5 novembre 2018, partiellement accueilli la demande. La CASS a interjeté appel le 6 février 2019. Elle soutient, en substance, que le premier juge a appliqué à tort le critère 5 de la mammoplastie de réduction et a assimilé à tort la mastopexie à la mammoplastie de réduction. L'assurée conclut à la confirmation. Le Tribunal supérieur de justice a été saisi et a délibéré sur la base des pièces du dossier, notamment de l'expertise judiciaire du 29 novembre 2017 et d'un courrier du Dr Somoza, psychiatre, du 17 mai 2017. ## Question de droit La question posée est formulée par le juge lui-même : il s'agit de savoir « si la intervenció sol·licitada té un caràcter terapèutic o purament estètic » (fonaments de dret, second). Elle emporte une question sous-jacente, celle de la portée de la nomenclature des actes médicaux de la CASS au regard de la notion légale de prestation de remboursement, définie à l'article 132 de la loi n° 17/2008 de sécurité sociale. Ce texte vise les « actes, processus et services sanitaires [...] destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la réhabilitation ». ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes. 1. **Constat de l'absence d'inscription à la nomenclature.** Le juge relève que l'intervention « n'est pas prévue par la nomenclature des actes médicaux » de la CASS. Il ne tire pas de cette seule constatation la solution du litige. 2. **Insuffisance des critères administratifs.** Le juge observe que les critères adoptés par
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