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STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2019 - ROJ: STSJAD 175/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 175/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juillet 2019) > Décision commentée : STSJAD 175/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juillet 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:175) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Giner a subi, dans le parking de l'hôtel I., des infiltrations puis une inondation consécutives à la rupture d'un conduit de la canalisation d'évacuation communale passant sous l'immeuble. Les faits initiaux se situent au 2 janvier 2016 ; une nouvelle inondation, de plus grande ampleur, est survenue le 11 janvier 2016, à la suite d'une forte tempête suivie de pluies intenses. La commune X. a effectué des travaux de réparation de la canalisation le 1er décembre 2016, soit après les deux sinistres. Le 10 janvier 2017, la société Giner a présenté une demande de responsabilité administrative auprès de la commune. Face au silence de l'administration, elle a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal des Batlles a accueilli la demande. La commune X., appelante, a soutenu, d'une part, que l'action était prescrite pour les dommages antérieurs au 10 janvier 2016, les deux sinistres ne procédant pas d'une cause unique ; d'autre part, que la survenance de la tempête du 11 janvier constituait une cause externe imprévisible et qu'elle avait agi avec la diligence requise. La société Giner a répliqué que la commune n'était pas intervenue avant six mois après la première fuite et que l'origine des deux sinistres était identique. La durée du délai de prescription applicable n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Le texte ne retrace pas davantage les éléments de l'expertise contradictoire au-delà de ceux évoqués dans les motifs. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions : 1. L'action en responsabilité administrative était-elle prescrite, compte tenu de la pluralité alléguée des sinistres (2 et 11 janvier 2016) et de leur origine éventuellement distincte ? 2. La commune pouvait-elle être tenue responsable au titre de la faute de service prévue par l'article 59 du Codi de l'administració, alors qu'elle invoquait une cause externe (tempête) et une diligence suffisante ? ## Solution et dispositif Sur la prescription, le tribunal écarte l'argument de la commune en retenant l'unicité du sinistre. Il s'appuie sur deux éléments du dossier : le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance du 9 décembre 2016, qui indique que l'inondation du 11 janvier « agreujant els desperfectes existents » (aggravant les dégâts existants), version que la commune avait elle-même assumée en première instance, et le rapport technique communal du 29 juillet 2016, qui fait état d'un collecteur brisé à l'origine d'une entrée d'eau pluviale dans l'hôtel. Il en déduit que les inondations du 11 janvier ont la même origine que les infiltrations du 2 janvier. Il retient surtout que « la transcendència damnosa de les filtracions ocorregudes no es va poder determinar completament fins el dia 11 de gener del 2016 », de sorte que l'action n'est pas prescrite. Sur le fond, la juridiction relève que l'expert de l'assureur impute l'inondation à la rupture du conduit survenue le 2 janvier 2016,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/19 — Décision commentée
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