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STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2019 - ROJ: STSJAD 182/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJ Andorre (Sala Civil), 25 juillet 2019, ROJ STSJAD 182/2019 > Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juillet 2019, recours n° 63/19, ROJ STSJAD 182/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:182) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux cadres dirigeants, MM. Caro et Narváez, entrés dans la société Manso en 1986 et 1989, occupaient en 2014 des fonctions de responsables, le premier du département d'organisation et des ressources humaines, le second du département de surveillance et de la chambre forte. Leurs relations de travail ont pris fin le 10 mars 2014, par suite d'un désistement justifié (*desistiment justificat*) notifié par chacun d'eux à l'employeur, par lettres distinctes mais remises au même moment. Les salariés ont fondé leur désistement sur trois causes, visées par l'article 97.1 du texte applicable, dans les termes retenus par la décision : - le point c), tenant à la falta ou aux retards injustifiés et réitérés dans le paiement du salaire, en raison du non-versement de la treizième mensualité de décembre 2013 et de la prime sur objectifs 2013 ; - le point e), relatif à l'incompliment greu du contracte par l'employeur, en raison de la résiliation de l'assurance complémentaire et de l'assurance accident ; - le point h), visant les actes vexatoires ou constitutifs de harcèlement moral, invoqués au regard de la période postérieure au changement de direction en 2013. Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a substantiellement fait droit à la demande. Il a condamné la société au paiement, au profit de M. Caro, de 11 201,58 euros bruts au titre de la prime 2013 et de 182 002,53 euros bruts d'indemnité pour désistement justifié, et, au profit de M. Narváez, de sommes totalisant environ 98 000 euros bruts (prime 2013, part proportionnelle de la prime 2014 et indemnité). Il a aussi prévu les intérêts légaux et les dépens. La société a interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale du jugement, à l'exception du rejet de la demande relative à la part proportionnelle de la prime 2014 et de la treizième mensualité de la même année. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'appel. La Sala Civil a rejeté deux demandes probatoires, par des autos des 6 juin et 2 juillet 2019. Le décès de M. Narváez, survenu en 2015, a rendu impossible une expertise psychologique à son égard. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première concernait la qualification juridique des manquements salariaux allégués. Il s'agissait de savoir si le non-paiement de la treizième mensualité, la suppression de la prime sur objectifs et la résiliation unilatérale d'une assurance complémentaire constituaient une « falta en el pagament del salari degut » au sens de l'article 97.1 c), et des manquements graves au sens du point e). La société soutenait que le retard était unique, accepté par les salariés, qui connaissaient la situation de l'entreprise. La se
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/19 — Décision commentée
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