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STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2019 - ROJ: STSJAD 184/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 111/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 184/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:184) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 21-2019, 28 juin 2019, recurs 111/18, ROJ STSJAD 184/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:184 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 2017, vers deux heures du matin, M. Carretero conduisait un véhicule automobile de La Massana en direction de Sant Julià de Lòria. À hauteur d'un pont, il heurta deux barrières de protection, qui se rompirent et tombèrent sur la chaussée. Malgré un choc important à l'avant du véhicule, un feu avant brisé et un pneu crevé, il poursuivit sa route jusqu'au parc de stationnement du Parc Central d'Andorre-la-Vieille, où il stationna. Les agents du service de police le contrôlèrent sur place. L'alcootest révéla un taux de 1,28 gramme d'alcool par litre de sang. Le Tribunal de Corts, par sentence du 23 novembre 2018, déclara M. Carretero coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. Il le condamna à trois mois d'arrêts nocturnes, dont deux fermes et le reste avec sursis assorti d'un suivi thérapeutique de désintoxication alcoolique, à un délai de sursis de deux ans, à une privation du permis de conduire de dix-sept mois et au paiement des dépens. Les faits retenus mentionnent deux condamnations antérieures pour le même délit, prononcées par ordonnances pénales des 22 septembre 2014 et 30 décembre 2016. La décision du 28 juin 2019 mentionne, dans ses motifs, la date du 24 septembre 2014 pour la première de ces ordonnances, ce qui constitue une divergence matérielle avec l'exposé des antécédents (non précisé dans la décision quant à la date exacte retenue). La défense interjeta appel en ne contestant que la peine. Elle sollicitait l'écartement de toute mesure privative de liberté, qu'elle jugeait contraire à la réinsertion sociale, et faisait valoir la jeunesse du prévenu et l'absence d'antécédents graves, ce qui justifiait, selon elle, une condamnation exclusivement assortie de sursis. Le ministère public conclut à la confirmation, en soulignant le danger que représentait le prévenu pour les usagers de la voie publique, cette condamnation constituant la troisième pour le délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal. ## Question de droit La cour devait déterminer si la peine prononcée en première instance, combinant une part ferme d'arrêts nocturnes, un sursis partiel avec obligation de soins et une privation du permis de conduire, était adéquate au regard de la gravité des faits, de la personnalité du condamné et de la récidive, alors même que la défense ne contestait que la quantité et la nature de la sanction, et non la culpabilité. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme la sentence. Elle retient que les éléments de preuve et les circonstances des faits, non discutés par l'appelant, établissent que le prévenu a exposé gravement à un danger non seulement sa propre sécurité, mais aussi celle des autres usagers de la voie publique. Elle relève ensuite que les deux condamnations antérieures pour des faits identiques, assorties chacune de peines prononcées avec sursis, n'ont pas eu d'effet dissuasif. Elle en déduit qu'une peine exclusivement avec sursis « n'est pas suffisante » pour conduire le condamné à prend
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 111/18 — Décision commentée
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