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STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2019 - ROJ: STSJAD 185/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 185/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juillet 2019) > Décision commentée : STSJAD 185/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juillet 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:185, recours n° 97/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (intitulé, numéro ROJ, ECLI et numéro de recours).* ## Faits et procédure La communauté des copropriétaires d'un immeuble andorran a introduit, le 2 octobre 2017, une action en paiement selon la procédure sommaire de l'article 34 de la Llei de propietat horitzontal (LPH). Elle réclamait 1 267,05 EUR de charges pour 2015 et 2016, ainsi que les intérêts légaux et de retard, et sollicitait une mesure conservatoire sur le lot du défendeur. Une saisie préventive fut ordonnée le 9 octobre 2017. Plusieurs éléments de fait sont établis par la décision. Une lettre recommandée urgente avait été adressée au défendeur le 20 juillet 2017, et l'avis avait été affiché au tableau de la communauté à la même date. Le 22 septembre 2017, soit avant l'introduction de l'instance, le défendeur avait effectué un virement de 1 267,05 EUR en faveur de la communauté. Il a opposé, en défense, l'exception de défaut de qualité à agir de la communauté et de défaut de qualité passive. Le Tribunal de batlles (3 septembre 2018) a fait droit à la demande dans son intégralité, en condamnant le défendeur au paiement des charges, des intérêts et des dépens. Le défendeur a interjeté appel. Après une annulation de la décision d'admission du recours par la Cour (aute du 19 décembre 2018), puis une consignation de 284,80 EUR au titre des intérêts de retard (aute du 4 février 2019), l'appel a été formellement admis le 28 février 2019. Il convient de signaler que le texte présente plusieurs incohérences matérielles : le dispositif de la décision de première instance désigne le défendeur comme « Sr. Ramirez » alors que l'intitulé mentionne M. Tamarit ; le procès-verbal d'assemblée cité au fondement II fait référence à un certain « Esteban » ; et la décision évoque ponctuellement une « Sra. Batlle », sans qu'il soit possible de vérifier l'identité de cette personne ni son rôle exact (non précisé dans la décision). Ces erreurs n'affectent pas, en l'état, le raisonnement de la Cour, mais elles appellent la prudence dans l'exploitation du texte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question** : le paiement intervenu avant l'introduction de l'instance, portant sur la seule somme principale liquide, suffit-il à imposer l'archivage de la procédure en application de l'article 34.4 LPH, alors même que des intérêts de retard étaient réclamés sans avoir été quantifiés ? **Seconde question** : le moyen tiré de la violation de cette règle de procédure peut-il être soulevé pour la première fois en appel, malgré la règle *pendente appellatione, nihil innovetur* ? Accessoirement, se posait la question de la répartition des dépens, compte tenu de l'absence de communication du paiement à la communauté. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité du moyen, la Cour retient que la règle de l'article 34.4 LPH est une règle de procédure, d'ordre public, susceptible d'être appréciée d'office. Elle relève que la communauté a pu répondre à l'argument, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est constatée. Le moyen est donc recevable, alors même qu'il n'avait pas été présenté en première instance sous cette forme. Sur le fond, la Cour rappelle que l'article 34 LPH institue une « tutela sumarísima » destinée à obtenir rapidement un titre exécutoire. Elle constate que le défendeur a payé la somme liquide réclamée avant le début de l'action. Elle relève ensuite que les intérêts de retard, bien que mentionnés de façon générique, n'avaient jamais été chiffrés par la créancière, et que les paramètres permettant d'en calculer le montant (taux, titre juridique : statuts ou Llei 22/2013) n'étaient pas précisés. Il en découle, selon la Cour, que ces intérêts « no suposaven una obligació líquida » et ne constituaient donc pas une dette pécuniaire certaine, liquide et exigible. L'indétermination ne profite pas au créancier. Sur les dépens, la Cour écarte toute condamnation : le défendeur n'a pas informé la communauté de son paiement, ce qui exclut selon elle tant la mauvaise foi que la témérité du demandeur.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/19 — Décision commentée
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