Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019 (ROJ STSJAD 214/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:214)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, recours n° 243/19, ROJ STSJAD 214/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:214 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par acte déposé le 11 juillet 2019, les époux Ferreras i Castrillo ont formé une demande d'exequatur devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Ils sollicitaient l'exécution, sur le territoire de la Principauté, d'une décision rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Le Ministère public, par écrit du 2 septembre 2019, a conclu à l'admission de la demande. La formation de jugement était composée de MM. Vincent Anière (magistrat rapporteur et président de la formation), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta.
La décision ne précise ni la nature du litige ayant donné lieu au jugement français, ni les parties à l'instance d'origine au-delà des demandeurs, ni le contenu de la condamnation prononcée (non précisé dans la décision). Les descripteurs de la base (« Mora », « Costes processals », « Sentència ») n'ont pas été développés dans le corps du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil est celle de la reconnaissance et de l'exécution, en droit andorran, d'une décision étrangère. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la décision du Tribunal de Grande Instance de Toulouse satisfait aux conditions fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, lequel constitue le fondement textuel unique visé par la décision.
Selon les motifs, cet examen porte sur cinq conditions cumulatives :
1. la compétence de la juridiction d'origine ;
2. la régularité de la procédure suivie devant elle ;
3. l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
4. la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
5. l'absence de fraude à la loi nationale.
## Solution et dispositif
La Sala Civil constate que la décision étrangère remplit l'ensemble de ces exigences (fondement I) et en déduit qu'il y a lieu de la déclarer exécutoire sur le territoire andorran (fondement I, *in fine*). Elle se prononce également sur les dépens, en relevant qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens » (fondement II).
Le dispositif est rédigé en ces termes, traduit du catalan :
> « Estimer la demande d'exequatur présentée par la représentation processuelle des époux Ferreras i Castrillo, et déclarer exécutoire la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse. Sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
> « Cette résolution est ferme et exécutoire. »
La décision est rendue en premier et dernier ressort, « définitivement jugeant » selon la formule employée par le tribunal.
## Portée et enseignement pratique
**1. Un contrôle de l'exequatur fondé sur des conditions cumulatives.** La décision illustre la logique du contrôle andorran de l'exequatur. Le juge n'examine pas le fond du litige tranché à Toulouse. Il vérifie la réunion des conditions de l'article 49, qui portent sur la compétence, la régularité procédurale, la loi applicable, l'ordre public et la fraude. Cette approche est classique : elle assure la reconnaissance des décisions étrangères tout en préservant les principes fondamentaux de l'ordre juridique d'accueil.
**2. Une motivation sommaire.** Le raisonnement est bref. Le fondement I énonce les cinq conditions et conclut, par la formule « És palès » (« il est évident »), que la décision les satisfait toutes. Aucune vérification concrète n'est exposée : la décision ne précise pas les critères de compétence retenus, ne décrit pas le déroulement de la procédure française, n'identifie pas la loi applicable ni ne détaille la conformité à l'ordre public. Pour un commentateur, cette concision limite la portée doctrinale de l'arrêt. Il s'agit davantage d'une application mécanique du texte que d'une construction jurisprudentielle.
**3. Le rôle de l'ordre public.** La formule globale « ordre public national et international » mérite d'être relevée. Elle indique que le contrôle n'est pas limité à l'ordre public interne. Toutefois, la décision ne dit pas quels principes ont été confrontés à la décision toulousaine, ni si une attention particulière a été portée à la nature du litige. Faute d'éléments de fait sur ce point,