Résumé éditorial
# STSJAD 220/2019 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 27 septembre 2019)
> Décision commentée : STSJAD 220/2019, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 27 septembre 2019, recours n° 69/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:220 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).*
## Faits et procédure
Un assuré, M. Agullo, avait souscrit en 2005 auprès de la société Vendrell, SA trois contrats d'assurance-vie par capitalisation, dénommés « Edelweiss model ANDVC12 CP », d'une durée de dix ans, avec un minimum de capitalisation garanti de 6 % par an. Chaque contrat comportait une clause de rachat permettant au souscripteur de demander, « à chaque moment et sans frais », le rachat total ou partiel du contrat.
Entre 2008 et 2014, l'assuré a procédé à plusieurs rachats. À partir de 2008, la société a cessé, de manière unilatérale selon la décision, de calculer les intérêts au taux contractuel de 6 %. Elle leur a substitué un taux indexé sur l'EURIBOR et une capitalisation simple au lieu de la capitalisation composée. Après un échange de courriers en 2015, la société a soutenu que l'extrait de situation du 23 décembre 2014 comportait une erreur et que le solde restant dû n'était que de 30 247,47 euros, somme qu'elle a reconnue sans la payer.
L'assuré a assigné la société en paiement de 94 942,27 euros, avec intérêts légaux. Par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de batlles a condamné la société à payer 61 010,89 euros, sans faire droit à la demande d'intérêts légaux et sans prononcer de condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justice rejette l'appel de la société et accueille partiellement celui de l'assuré.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
1. La société d'assurance peut-elle, pendant l'exécution du contrat, modifier unilatéralement le mode de calcul de la rémunération garantie après des rachats partiels, au motif que ceux-ci altèrent l'économie du produit ?
2. L'évolution des circonstances économiques justifie-t-elle la mise en œuvre de la clause *rebus sic stantibus* ?
3. Le comportement de l'assuré, qui a accepté sans protestation des coupons calculés sur une base inférieure, emporte-t-il acceptation tacite de cette modification ?
4. Quel est le point de départ des intérêts moratoires, et la condamnation aux dépens d'appel est-elle justifiée ?
## Solution et dispositif
**Sur le recours de la société.** La cour rejette l'argument de la société selon lequel les rachats rompraient l'équilibre du contrat. Elle juge que la faculté de rachat était contractuellement prévue et qu'elle ne constitue ni une circonstance sopravenue ni un événement imprévisible. Elle rappelle que « les contrats valides sont la loi des parties (*pacta sunt servanda*) », et relève que le contrat était un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur. Elle retient que l'absence de pénalité de rachat figurait dans la clause de rachat et dans la documentation remise au souscripteur. Elle écarte également l'invocation de la bonne foi de l'assureur, au motif que celle-ci « réside, en premier lieu, dans l'application scrupuleuse des prévisions contractuelles ». En