Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: STSJAD 221/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 221/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:221), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 septembre 2019 > Décision commentée : STSJAD 221/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:221), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 septembre 2019, recours n° 68/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral.* ## Faits et procédure Le 27 février 2015, vers 22 heures, un client d'un hôtel de La Massana chute dans les escales extérieures menant à l'entrée de l'établissement. La chute entraîne une fracture-écrasement de la vertèbre D10. Le texte ne précise pas la nature exacte de la plaque de gel à l'origine de la glissade, que la juridiction qualifie de « placa fina de gel no visible » (plaque fine de gel non visible). La victime saisit le Tribunal de batlles d'une action en responsabilité civile contre la société exploitante de l'hôtel, « Puga, S.A. », et son assureur, « Sanz, S.A. ». Elle réclame, au titre du *pretium doloris*, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de l'incapacité permanente partielle (IPP), une somme totale de 8 309,50 euros, dont 8 000 euros pour le *pretium doloris* et 309,50 euros de frais médicaux. Par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de batlles fait droit substantiellement à la demande et condamne solidairement les défenderesses au paiement de cette somme, avec mise des dépens à leur charge. Seul l'assureur interjette appel. Il demande à titre principal la réformation intégrale du jugement, et à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité à 3 000 euros. La société exploitante s'associe à ces conclusions. Le recours incident de la victime fait l'objet d'un désistement (ordonnance du 25 juin 2019). Le texte ne précise ni la composition exacte du dossier de première instance, ni l'identité du magistrat rapporteur au regard des différentes désignations, la décision désignant tantôt la victime sous le nom de « Sr. Araujo », tantôt sous celui de « Sr. Izquierdo ». Cette divergence de désignation n'affecte pas, à la lecture du texte, la solution retenue. ## Question de droit Deux questions sont soumises à la Sala civil : 1. **La faute extracontractuelle** de l'exploitant de l'hôtel est-elle établie, et son caractère exclusif est-il fondé, compte tenu de l'allégation d'imprudence de la victime (port de valises, distraction) et de conditions météorologiques défavorables ? 2. **L'évaluation du dommage corporel** est-elle suffisamment motivée et, dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnisation des postes contestés (*pretium doloris* et frais médicaux) ? S'y ajoute une question accessoire relative à la répartition des dépens de première instance, au regard de l'estimation seulement partielle de la demande en appel. ## Solution et dispositif **Sur la faute.** La Sala retient que la culpa extracontractuelle est établie à l'encontre de la société exploitante. Elle relève que la
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra