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STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: STSJAD 223/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 223/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019) > Décision commentée : STSJAD 223/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:223, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, recours n° 31/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une banque, désignée dans la décision sous le sigle « C.A., S.A. », a introduit une action en paiement fondée sur un crédit en compte courant garanti par hypothèque. Le crédit est arrivé à échéance naturelle le 19 mai 2013. Le créancier réclamait le principal, les intérêts et les frais. Par jugement du 11 juillet 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement la société débitrice et M. Somoza, fidéjusseur personnel et solidaire, au paiement de 6 468 681,38 euros, augmentés des intérêts débiteurs fixés par l'Associació de Bancs Andorrans à compter du 1er juin 2016. Il a en outre déclaré la créance garantie par hypothèque et prévu la réalisation éventuelle, par vente publique, des biens hypothéqués. Les sociétés hypothécantes non débitrices et le fidéjusseur ont interjeté appel. Ils soutenaient que la garantie n'était pas valablement constituée, en se fondant sur un acte notarié du 13 décembre 2007 mentionné dans l'acte du 19 mai 2011, lequel aurait été conclu avec un tiers étranger au litige. La banque a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil était composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur). ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première porte sur l'interprétation d'un acte notarié. Il s'agissait de déterminer si la mention, dans l'acte de novation du 19 mai 2011, d'un acte antérieur daté du 13 décembre 2007, passé avec une société tierce, pouvait faire obstacle à l'exécution de la garantie hypothécaire et de l'obligation de paiement issue de l'acte de 2009. La seconde concerne la correction d'une erreur figurant dans un acte authentique. La juridiction devait apprécier si l'erreur alléguée était une simple erreur matérielle, susceptible d'être rectifiée, ou si elle emportait l'inefficacité de l'acte. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la reconstitution de la volonté commune des parties. Il ne fait pas l'objet d'une discussion sur une règle générale d'interprétation formulée en termes abstraits. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel. Elle a d'abord relevé que la mention litigieuse résultait d'une « simple errada material induïda pel model informàtic d'escriptura emprat » (erreur matérielle induite par le modèle informatique d'acte utilisé). La succession des actes
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/19 — Décision commentée
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