jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: STSJAD 224/2019
Résumé
# STSJAD Andorre, 27 septembre 2019, n° 224/2019 (ROJ : STSJAD 224/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:224) > Décision commentée : STSJAD Andorre, 27 septembre 2019, n° 224/2019 (ROJ : STSJAD 224/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:224), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 75/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un copropriétaire, titulaire du box n° 45 situé au niveau de sous-sol -1 d'un immeuble en copropriété, a constaté l'aménagement, devant son box, d'une place de stationnement sur un espace commun. Il a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant, selon les termes de la décision, à faire prohiber l'occupation de cet espace comme place de stationnement, à titre subsidiaire à faire constater la nullité d'un contrat de location portant sur ce même espace, et à obtenir l'indemnisation du préjudice d'occupation, évalué à 50 euros par mois. Il sollicitait en outre la condamnation de la copropriété aux dépens. Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal de Batlles a fait partiellement droit à la demande, en prononçant « la prohibition d'occuper l'espace communautaire situé en face du Box 45 [...] comme place de stationnement » et en condamnant la copropriété aux dépens. Les autres chefs de demande ont été rejetés (fondements juridiques, FJ 1 et 19 ; le texte ne précise pas le détail du rejet de la demande de nullité). La copropriété (CPE I, II et III) a interjeté appel. Elle soutenait, en substance : (i) que le premier juge avait omis de statuer sur les exceptions de défaut de qualité pour agir et de forclusion de l'action (caducité) ; (ii) que l'appréciation des preuves était erronée ; (iii) que la condamnation aux dépens était injustifiée. Le demandeur a conclu à la confirmation intégrale et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Par ordonnance du 9 juillet 2019, la Sala a refusé les mesures probatoires sollicitées par les parties (ordonnance non reproduite dans le texte intégral). ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **La première** est de savoir si l'espace litigieux constitue un élément commun de l'immeuble. De la réponse dépend le régime applicable : selon le FJ 2, si l'espace est commun, il « ne peut recevoir une autre destination qu'avec l'accord unanime de tous les copropriétaires (article 26 in fine de la Loi sur la propriété horizontale) ». Si, au contraire, il s'agissait d'une place préexistante mais non occupée, la décision d'assemblée générale du 3 juin 2017, non contestée, aurait vocation à s'appliquer. **La deuxième** porte sur la recevabilité de l'action : le juge d'appel doit-il retenir le défaut de qualité pour agir du copropriétaire demandeur, et la forclusion de son action contre la délibération litigieuse ? **La troisième** concerne le sort des dépens lorsque le demandeur n'obtient qu'un succès partiel. La question est de savoir si la condamnation de la partie perdante aux dépens de première instance doit être mainten
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