jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: STSJAD 231/2019
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, n° 216/19 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, n° 216/19, ROJ : STSJAD 231/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 26 septembre 2014, M. Sarabia a été engagé par la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit andorran Canals, SLU, afin d'exercer les fonctions de responsable d'un club de billard (*« encarregat del negoci de club de billar »*) exploité par cette dernière. Alors que le salarié se trouvait en situation d'incapacité temporaire de travail pour raisons médicales (*« baixa laboral per motius mèdics »*), l'employeur lui a notifié, par une lettre en date du 11 avril 2018, son licenciement pour motif disciplinaire. Dans ce courrier, la société Canals, SLU indiquait que la mesure de rupture prendrait effet juridique à compter de la date de consolidation ou de reprise médicale de l'intéressé (*« alta mèdica »*), moment auquel l'entreprise procéderait à sa radiation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS). Pour fonder cette rupture immédiate sans préavis ni indemnité de licenciement, au visa de l'article 93.1 de la loi 35/2008 du 18 décembre relative au Code des relations de travail (*Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals* - CRL), l'employeur imputait au travailleur des fautes qualifiées de très graves (*« faltes molt greus »*) au sens des articles 104.2 (fraude, déloyauté ou abus de confiance dans les fonctions confiées) et 104.4 (vol ou détournement commis au sein de l'entreprise) dudit Code. La lettre de licenciement énonçait trois séries de griefs factuels : 1. En premier lieu, il était reproché à l'employé d'avoir passé commande, le 19 décembre 2017, pour un montant de 120,98 euros (bon de livraison AS125632), d'un service de vaisselle (assiettes) auprès de la société ORG_0 à des fins strictement personnelles, l'entreprise ne disposant pas d'un service de cuisine, et de n'avoir su justifier cette dépense lorsque des explications lui avaient été demandées. 2. En deuxième lieu, il était exposé qu'une salariée de l'entreprise, Mme Ayuso, avait procédé à plusieurs inventaires successifs et constaté la disparition mensuelle récurrente de bouteilles de vin et de spiritueux, faits pour lesquels le salarié, en sa qualité de gérant du site, n'avait apporté aucune justification satisfaisante. 3. En troisième lieu, la missive relatait que d'autres membres du personnel avaient affirmé que l'intéressé s'appropriait de manière continue des boissons appartenant à l'établissement, qu'il avait vendu à un tiers un trophée de billard appartenant à la société, et qu'il servait gratuitement des boissons à ses amis et connaissances, causant ainsi un préjudice financier à l'employeur. Contestant tant la régularité que le bien-fondé de cette mesure, le salarié a judiciairement poursuivi son employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte introductif d'instance en date du 17 mai 2018, M. Sarabia a attrait la société Canals, SLU devant la juridiction du travail de première instance (*Batllia d'Andorra*). Le demandeur sollicitait la condamnation de son employeur aux chefs suivants : - le paiement d'une somme de 14 203,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement indu, injustifié et improcédent (*« acomiadament improcedent i injustificat »*) sur le fondement de l'article 98 du Code des relations de travail ; - le paiement d'une somme de 824,36 euros au titre d'arriérés de rémunération (*« havers laborals »*) ; - le versement des intérêts légaux sur la somme globale réclamée à compter de la date de notification de la réponse à la demande ; - la régularisation de la situation auprès de la CASS concernant tant les cotisations afférentes aux créances salariales impayées que l'indemnité réclamée ; - la condamnation de l'entreprise aux dépens de l'instance, comprenant les honoraires d'avocat et de mandataire ad litem (*« procurador »*). Par conclusions en réponse signifiées le 7 novembre 2018, la société Canals, SLU s'est opposée à l'intégralité des prétentions formulées par le requérant et a conclu au rejet total de la demande, avec condamnation de M. Sarabia aux entiers dépens. Par jugement rendu le 8 mai 2019, le juge de première instance (*el Batlle*) a accueilli très partiellement la demande du salarié. Le premier juge a fait droit à la réclamation pécuniaire à hauteur de 824,36 euros au titre des arriérés salariaux demeurés impayés, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, et a enjoint à l'employeur de régulariser cette somme auprès de la CASS. En revanche, le tribunal a rejeté la prétention indemnitaire liée à la rupture, retenant que le licenciement disciplinaire était conforme au droit. M. Sarabia a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* - TSJA), poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses prétentions indemnitaires au titre du licenciement et réitérant les conclusions présentées en première instance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité ou l'irrégularité formelle de la lettre de licenciement, au motif que les faits reprochés ne correspondaient pas aux articles du Code des
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