jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de setembre del 2019 - ROJ: STSJAD 234/2019
Résumé
# STSJAD 234/2019 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 septembre 2019) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 27 de setembre del 2019 (ROJ : STSJAD 234/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:234) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige oppose deux voisines propriétaires de fonds contigus à Andorre-la-Vieille, séparés par un passage (*callís*). La demanderesse en première instance, Mme Elías, a saisi le Tribunal des Batlles d'une action interdictale, dans la modalité *quod vi aut clam*, afin d'obtenir le retrait d'une porte métallique installée sans autorisation sur ce passage par la défenderesse, Mme Yuste. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal des Batlles a fait droit à la demande. Il a ordonné le retrait de la porte et la reconstruction du mur préexistant, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. Mme Yuste a interjeté appel. Elle soulevait cinq moyens : l'inadéquation de la procédure (la demande ayant été formée selon la procédure ordinaire alors que l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials imposerait la procédure abrégée), le défaut légal de formulation de la demande, la prescription de l'action, l'incongruité *ultra petita* et une erreur dans l'appréciation des preuves. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice ne retient que le moyen tiré de la prescription. Les autres moyens sont écartés ou ne font pas l'objet d'un examen, la solution retenue rendant ce dernier inutile (fondement VI). Le texte ne précise pas la date exacte de l'installation de la porte, que la Cour situe à la fin de l'année 2016 sur la base d'une facture datée du 29 décembre 2016. La demande a été formée en février ou en mars 2018, selon les dates de la procédure. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions principales. **Première question : l'erreur de procédure.** La procédure ordinaire, inadaptée à une action interdictale selon l'article 86 de la loi transitoire, entraîne-t-elle nécessairement la nullité ou l'inadéquation de la demande ? La Cour rappelle que l'inadéquation ne doit être déclarée que dans deux hypothèses : lorsque l'erreur affecte la compétence objective ou fonctionnelle de la juridiction, ou lorsque la procédure retenue, en raison de son caractère sommaire ou spécial, restreint les garanties des parties. Cette appréciation doit être conduite au cas par cas, par une analyse comparative. **Deuxième question : le défaut légal dans la formulation de la demande.** Le formalisme procédural peut-il faire obstacle à l'examen du fond lorsque le *petitum* est techniquement défectueux mais que la tutelle sollicitée se déduit clairement des faits ? **Troisième question, centrale : la prescription de l'action interdictale.** Le délai d'un an prévu par le Digeste (43, 16, pr.) pour les actions interdictales constitue-t-il une prescription extinctive ou une caducité ? Quel est le point de départ de ce délai ? Et, surtout, à qui incombe la charge de la preuve de la date de la trouble ?
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