Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2019 - ROJ: STSJAD 235/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 107/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 235/2019, 24 octobre 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:235) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 235/2019, 24 octobre 2019) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les requérants, titulaires d'instruments de capital de l'entité bancaire X SA, ont formé un recours contre plusieurs actes administratifs d'exécution pris en application de la résolution du Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) du 21 avril 2016. Cette résolution avait mis en œuvre des instruments de résolution à l'égard de X SA, sur le fondement de la loi n° 8/2015 du 2 avril 2015 portant mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires. Les actes attaqués correspondaient, selon le texte, à des débits effectués sur les comptes bancaires des requérants au titre de l'amortissement des instruments de capital de X SA, dans le cadre de la recapitalisation interne. Les requérants alléguaient avoir eu connaissance de ces actes par la consultation de leurs relevés bancaires, faute de notification. Par jugement du 3 septembre 2018, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande. Il a considéré, d'une part, qu'aucun élément ne justifiait de soulever une question préjudicielle d'inconstitutionnalité, et, d'autre part, que les moyens visaient en réalité la résolution de l'AREB du 21 avril 2016 et non les actes d'exécution, de sorte qu'une impugnation indirecte de cette résolution n'était pas recevable. Les requérants ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative, a rejeté l'appel par la sentence n° 89-2019 du 24 octobre 2019 (recours n° TSJA-0000107/2018). Les magistrats composant la formation sont MM. Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. ## Question de droit La décision soulève essentiellement deux questions : 1. Un acte d'exécution peut-il être contesté pour des vices affectant l'acte qui en constitue le fondement, en l'occurrence la résolution de l'AREB du 21 avril 2016 et la loi n° 8/2015 dont elle procède ? 2. L'absence ou le défaut de notification d'un acte administratif entraîne-t-il sa nullité, ou seulement d'autres effets procéduraux ? Une troisième question, accessoire, porte sur l'opportunité de soulever une question d'inconstitutionnalité à l'encontre de la loi n° 8/2015. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'impugnation des actes d'exécution pour des motifs inhérents à l'acte principal. Il rappelle que les actes d'exécution « no suposen més que la confirmació i materialització dels actes definitius d'un procediment administratiu » et ne peuvent être attaqués « pels vicis que pugui presentar l'acte matriu », mais seulement pour les défauts qui leur sont propres et qui constituent une exécution défectueuse de l'acte principal (fundament 8, citant l'Aute du 11 décembre 1996). S'agissant du défaut de notification, le tribunal retient, en citant l'Aute 20-2019 du 26 septembre, que les défauts de notification n'affectent pas la validité de l'acte mais seulement son efficacité.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 107/18 — Décision commentée
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