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STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 298/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 56/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD, Administrativa, 13 décembre 2019 (ROJ : STSJAD 298/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:298) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 109-2019, 13 décembre 2019, recurs 56/19, ROJ : STSJAD 298/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:298 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par résolution du 14 janvier 2019, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à Mme Giner une pension de veuvage vitalière d'un montant mensuel de 428,49 euros, à compter du 14 août 2018. La résolution précise qu'elle confirme une décision antérieure, prise lors de la réunion du 18 décembre 2018, ce qui est une incohérence de dates que le texte ne lève pas. Mme Giner a formé un recours juridictionnel. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 3 septembre 2019. Elle demande que sa pension de veuvage soit fixée à 563,44 euros. Son argumentation tient en un point : la pension de retraite qui aurait été servie à son conjoint décédé ne pouvait être inférieure à la pension d'invalidité qu'il percevait de son vivant. La CASS soutient que la pension de veuvage doit être calculée à partir de la pension de retraite que le conjoint aurait perçue, en fonction des points de retraite acquis à la date du décès. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz, a statué le 13 décembre 2019 sur le fondement de la sentència 109-2019. ## Question de droit La question posée est la suivante : le montant de la pension de veuvage, qui correspond à la moitié de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait dû percevoir, doit-il être relevé jusqu'au montant de la pension d'invalidité que le défunt touchait au moment de son décès ? En d'autres termes, le mécanisme de relèvement automatique prévu à l'article 174.2 de la loi sur la sécurité sociale s'applique-t-il dans le calcul de la pension de réversion ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il retient, dans les fondements, que « la Llei de la Seguretat Social regula váries prestacions i cadascuna d'entre elles té la seva pròpia lògica » (fondement troisième), et que « resulta clarament del conjunt d'aquests texts que els objectius de les diferents prestacions no són les mateixes » (fondement troisième, in fine). Il en déduit que « s'han d'aplicar els texts de manera literal » (fondement troisième). Il relève que l'article 183 de la loi n° 17/2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 18/2014, dispose en son paragraphe 1 que les veuves ou veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent « une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait ou qui aurait été due à la personne décédée au moment de la retraite ». Le Tribunal estime que ce texte « es refereix a l'import de la pensió de jubilació (el càlcul previst per l'article 200 de la Llei) ». Il ajoute que le dispositif de l'article 174.2 « es pot aplicar únicament a la persona que compleix les condicions per ser considerada com invàlida ». Le Tribunal confirme en conséquence le jugement de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 56/19 — Décision commentée
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