jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 300/2019
Résumé
# STSJAD 300/2019 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 13 décembre 2019) > **Décision commentée :** STSJAD 300/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:300) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI, numéro de recours 53/19, date du 13 décembre 2019).* ## Faits et procédure Mme Olmo, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), a perçu des prestations économiques pour incapacité temporaire. Par décision du 17 janvier 2018, la CASS l'a informée que le délai maximal de congé maladie prendrait fin le 27 janvier 2018 et que le paiement des prestations cesserait à cette date. Par résolution du 24 avril 2018, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé l'extinction des prestations à compter du 27 janvier 2018. Il a également rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie commune, au motif que l'assurée n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %. Le degré d'incapacité retenu par la CASS était de 35 %, sur le fondement du *Barème indicatif d'invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles*, point 2.2.4, pour une gonalgie gauche opérée à trois reprises. Un expert judiciaire, dans un rapport du 14 novembre 2018, a évalué l'invalidité à 50 %. Il a retenu notamment un taux de 20 % au titre d'une algodystrophie, sur le fondement du point 4.2.6 du barème. Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande de Mme Olmo. Celle-ci a interjeté appel le 19 juillet 2019. Elle soutient que le juge n'a pas suivi l'avis de l'expert et que les facteurs complémentaires ouvrant droit à une pension égale ou supérieure à 60 % auraient dû être pris en compte. La CASS fait valoir qu'une intervention chirurgicale postérieure à la date de l'évaluation a modifié l'étendue invalidante des pathologies. La Sala administrativa a été saisie sur ce fondement. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, à quelle date le degré d'incapacité doit être apprécié pour ouvrir ou refuser le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune et, d'autre part, quelle valeur accorder au rapport d'expertise judiciaire lorsqu'il diverge de l'évaluation de l'organisme de sécurité sociale. Accessoirement, se posait la question de la prise en compte d'événements médicaux survenus après la date de référence, en particulier l'intervention chirurgicale du 27 février 2018. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient trois séries de motifs. **Sur la valeur de l'expertise.** Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 47 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, les organes juridictionnels ne sont pas tenus de suivre l'avis des experts, même si le rapport pericial constitue un élément d'information de particulière importance. **Sur la date d'appréciation.** L'évaluation du degré d'incapacité doit être faite en fonction de la situation médicale de l'assurée à la date du terme maximal du congé maladie, soit le 27 janvier 2018. Si la situation évolue ensuite, l'assurée peut demander une révision et, à sa demande, un nouvel examen destiné à