I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 302/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:302), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 décembre 2019
Décision commentée : STSJAD 302/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a attribué à Mme Barberá une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 2, avec effet au 16 octobre 2017. Cette date correspondait à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, consolidation que la CASS avait fixée à la suite d'une décision du 9 octobre 2017 accordant l'arrêt médical à compter du 16 octobre 2017 et attribuant une pension de groupe 1.
Mme Barberá a saisi la juridiction de première instance. Le Tribunal unipersonnel a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel, en soutenant que la date du fait générateur devait être fixée en mars 2013, date du début de son arrêt de travail pour maladie, et que la législation antérieure à la réforme de 2014 devait en conséquence lui être appliquée.
Le dossier fait apparaître une chronologie complexe : arrêts de travail pour maladie commune du 22 février 2013 au 30 novembre 2014, congé de maternité jusqu'au 22 mars 2015, puis nouvel arrêt pour maladie commune. La juridiction relève que, entre ces deux arrêts, l'assurée a bénéficié d'une prestation de maternité, de sorte que la CASS n'a pas dépassé le délai de trois ans prévu pour l'appréciation de la continuité de l'incapacité temporaire.
Une expertise judiciaire en date du 21 novembre 2018 est versée au dossier. L'expert y relève de nombreuses interventions chirurgicales, la dernière le 18 mai 2017, et estime que la consolidation définitive des lésions est intervenue à cette date, la Commission médicale de la CASS ayant retenu la date du 20 septembre 2017.
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il confirme le jugement de première instance et déclare la décision administrative conforme au droit.
Note sur les incohérences du texte : la décision indique que le jugement de première instance a été rendu le 4 juillet 2019 (antécédent n° 2), alors que le dispositif vise une sentence du 29 mai 2019 du Tribunal unipersonnel del Batlle. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui est sans incidence sur la solution de l'appel.
Question de droit
Le litige porte sur la détermination de la date du fait générateur (« fet causant ») de la pension d'invalidité pour maladie commune. Cette date conditionne le droit positif applicable : la Cour doit choisir entre la loi n° 17/2008 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 18/2014 du 24 juillet 2014, invoquée par l'appelante, et la rédaction issue de cette réforme, retenue par la CASS.
La question se formule ainsi : la date du fait générateur d'une pension d'invalidité consécutive à une incapacité temporaire est-elle celle du début de l'arrêt de travail, ou celle de la consolidation des pathologies ?
Le tribunal rappelle que l'article 162 de la loi n° 17/2008, non modifié par la réforme de 2014, définit l'invalidité comme « la situation qui se produit lorsque la personne assurée subit une réduction, totale ou partielle, et présumiblement définitive, de sa capacité de gain résultant d'un dommage à l'intégrité corporelle » consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le texte cité par la décision vise ici l'invalidité d'origine professionnelle ; la Cour applique toutefois le même critère de « caractère présumiblement définitif » à la maladie commune, ce qui constitue le fondement de son raisonnement.
Le point central réside donc dans l'interprétation de la notion de caractère « présumiblement définitif », dont dépend la date de survenance du fait
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000010/2018. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 302/2019 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 décembre 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
Núm. de Protocol: 1000010/2018 Núm. de Rotlle: TSJA-0000065/2019
SENTÈNCIA 111-2019
PARTS:
Apel·lant: Sra. Barberá
Representant: Sra. Nogués Sense advocat
Apel·lat: CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL
Representant: Sra. Morales Advocat: Sr. Codina
Andorra la Vella, tretze de desembre de dos mil dinou.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000010/2018.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1.- La Sra. Barberá ha interposat demanda jurisdiccional contra la resolució del Consell d'Administració de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL de data 5 de febrer de 2018.