jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 302/2019
Résumé
# STSJAD 302/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:302), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 décembre 2019 > Décision commentée : STSJAD 302/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:302 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a attribué à Mme Barberá une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 2, avec effet au 16 octobre 2017. Cette date correspondait à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, consolidation que la CASS avait fixée à la suite d'une décision du 9 octobre 2017 accordant l'arrêt médical à compter du 16 octobre 2017 et attribuant une pension de groupe 1. Mme Barberá a saisi la juridiction de première instance. Le Tribunal unipersonnel a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel, en soutenant que la date du fait générateur devait être fixée en mars 2013, date du début de son arrêt de travail pour maladie, et que la législation antérieure à la réforme de 2014 devait en conséquence lui être appliquée. Le dossier fait apparaître une chronologie complexe : arrêts de travail pour maladie commune du 22 février 2013 au 30 novembre 2014, congé de maternité jusqu'au 22 mars 2015, puis nouvel arrêt pour maladie commune. La juridiction relève que, entre ces deux arrêts, l'assurée a bénéficié d'une prestation de maternité, de sorte que la CASS n'a pas dépassé le délai de trois ans prévu pour l'appréciation de la continuité de l'incapacité temporaire. Une expertise judiciaire en date du 21 novembre 2018 est versée au dossier. L'expert y relève de nombreuses interventions chirurgicales, la dernière le 18 mai 2017, et estime que la consolidation définitive des lésions est intervenue à cette date, la Commission médicale de la CASS ayant retenu la date du 20 septembre 2017. Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il confirme le jugement de première instance et déclare la décision administrative conforme au droit. *Note sur les incohérences du texte :* la décision indique que le jugement de première instance a été rendu le 4 juillet 2019 (antécédent n° 2), alors que le dispositif vise une sentence du 29 mai 2019 du Tribunal unipersonnel del Batlle. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui est sans incidence sur la solution de l'appel. ## Question de droit Le litige porte sur la détermination de la date du fait générateur (« fet causant ») de la pension d'invalidité pour maladie commune. Cette date conditionne le droit positif applicable : la Cour doit choisir entre la loi n° 17/2008 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 18/2014 du 24 juillet 2014, invoquée par l'appelante, et la rédaction issue de cette réforme, retenue par la CASS. La question se formule ainsi : la date du fait générateur d'une pension d'invalidité consécutive à une incapacité temporaire est-elle celle du début de l'arrêt de travail, ou celle de la consolidation des pathologies ? Le tribunal rappelle que l'article 162 de la loi n° 17/2008, non modifié par la réforme de 2014, définit l'invalidité comme « la situation qui se produit lorsque la personne assurée subit une réduction, totale ou partielle, et présumiblement définitive, de sa capacité de gain résultant d'un dommage à l'intégrité corporelle » consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le texte cité par la décision vise ici l'invalidité d'origine professionnelle ; la Cour applique toutefois le même critère de « caractère présumiblement définitif » à la maladie commune, ce qui constitue le fondement de son raisonnement. Le point central réside donc dans l'interprétation de la notion de caractère « présumiblement définitif », dont dépend la date de survenance du fait
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