Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 304/2019
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 304/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:304) > Décision commentée : STSJAD 304/2019, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 13 décembre 2019, n° de rôle TSJA-0000064/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions de l'auteur.* ## Faits et procédure M. Arcos, agent de l'administration générale, a été placé en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2015, jusqu'en octobre 2016. Au moment de la suspension de son activité, il percevait une rémunération mensuelle nette de 1 620,30 euros, dont 155,90 euros au titre d'un complément de responsabilité additionnelle, lié à l'occupation d'un poste déterminé. En janvier 2016, pendant son arrêt, l'intéressé a été affecté à un autre poste de travail, qui ne comportait vraisemblablement pas ce complément. La rémunération versée par la Mutua des employés de l'administration générale et de l'administration de justice (ci-après « la Mutua ») a alors été ajustée à celle du nouveau poste. Le texte mentionne tantôt une perte de 1 620,50 euros, tantôt une rémunération de 1 552,51 euros après modification ; la décision ne précise pas expressément le montant exact de la diminution (non précisé dans la décision). Par résolution du 5 octobre 2017, la Mutua a rejeté la demande de M. Arcos tendant au versement de 796,62 euros, rejet confirmé sur recours d'alzada. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 11 juin 2019. M. Arcos a interjeté appel le 20 septembre 2019. Il soutenait, en substance, que l'administration continue de verser la rémunération pendant l'arrêt, que la Mutua doit compléter la prestation de la CASS jusqu'à 100 % de la rémunération du salarié, et que ce 100 % doit correspondre à l'intégralité des rémunérations perçues avant l'arrêt, le concept de « salaire évolutif » étant dénié. La Mutua faisait valoir que seuls les éléments en vigueur à chaque moment entrent en compte et que le plafond de 100 % s'applique. Le Gouvernement d'Andorre, appelé à la cause, a opposé un défaut de légitimation passive, la décision attaquée émanant d'une entité dotée de la personnalité juridique propre. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. La première, préalable, concernait la **légitimation passive** du Gouvernement d'Andorre : celui-ci pouvait-il être partie défenderesse à un recours dirigé contre une résolution d'une Mutua dotée de la personnalité juridique propre, en vertu de l'article 26.2 de la loi 93/2010 ? La seconde portait sur le **fond** : un salarié placé en arrêt maladie a-t-il droit au maintien d'un complément de responsabilité additionnelle attaché à son ancien poste, alors qu'il a été affecté à un autre poste pendant son arrêt, sans contester cette affectation ? La question impliquait l'interprétation des articles 8 et 11 du Règlement de fonctionnement de la Mutua (approuvé par décret du 8 avril 2009), relatifs aux prestations complémentaires pendant les jours d'arrêt CASS et au plafond de 100 % du salaire mensuel. ## Solution et dispositif Sur la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/19 — Décision commentée
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