STSJAD 317/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:317)
Décision commentée : STSJAD 317/2019, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2019, recours n° 81/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une banque, « XXX, S.A. », a assigné devant le Tribunal de Batlles la société « M.M.R, S.L. », deux personnes physiques, dont Mme Arnau, et les héritiers inconnus d'un troisième associé. Elle réclamait le solde d'un crédit en compte courant, arrêté au 5 octobre 2009.
Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande et a condamné solidairement les défendeurs au paiement de 55 803,07 euros, assortis d'intérêts et de commissions jusqu'à complet paiement, ainsi qu'aux dépens.
Mme Arnau a interjeté appel. Son recours était limité à la critique de sa condamnation en qualité d'administratrice unique de la société défenderesse. Elle soutenait que le jugement de première instance ne motivait pas avec précision la cause légale de sa condamnation solidaire. La société créancière avait en effet invoqué plusieurs fondements, dont une prétendue violation de la réglementation relative à la participation étrangère, que le juge d'appel écarte, Mme Arnau ayant démontré sa nationalité andorrane.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté le recours, en retenant comme fondement la responsabilité découlant de l'absence d'adaptation des statuts sociaux à la loi n° 20/2007 du 18 octobre.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Question de motivation : une condamnation solidaire fondée sur une cause légale non précisément identifiée en première instance constitue-t-elle une violation du droit de la défense, de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement ?
- Question de fond : l'administrateur unique d'une société andorrane qui n'a pas adapté les statuts dans le délai imparti par la loi n° 20/2007 devient-il, de plein droit, solidairement responsable des dettes sociales à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour reconnaît que le jugement de première instance « ne fonde pas avec la précision requise » la condamnation, en ce qu'il se réfère à l'argumentation de la banque, laquelle n'était pas unique. Elle relève toutefois que la requérante a pu se défendre sur la cause effectivement retenue au cours de la procédure. Elle en déduit l'absence d'indéfense : la recourante « ne peut invoquer aucune cause d'indéfense dérivée de la sentence ».
Sur le second point, la Cour écarte les deux arguments de l
Sentència
TSJC.- 0000081/2019 ORIGEN: 3100717/2009 - 00
NIG: 5300542120170002720
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 17 de desembre del 2019
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Albert Andrés Pereira, que ho és del Tribunal Superior de Justícia, i els magistrats Sr. Vincent Anière i del Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 25.7.18 el Tribunal de Batlles va dictar Sentència i va decidir :
"Primer.- que estimant íntegrament la demanda formulada per l'entitat bancària "XXX, S.A." contra la societat mercantil andorrana per participacions "M.M.R, S.L." així com contra les Sres. Arnau i Aguilar i contra els ignorats hereus del Sr. Esteban -q.e.p.d-, ha de condemnar i condemna solidàriament a aquests darrers a pagar a la primera la quantitat de cinquanta-cinc mil vuit-cents tres euros amb set cèntims (55.803,07.- EUROS) -deute derivat del crèdit en compte corrent-; incrementada dels interessos i comissions liquidats trimestralment i calculats, al tipus per a "descoberts" -quant a l'interès- i per a "préstecs i crèdits" -quant a la comissió-, successivament en vigor segons l'ORG_0, a partir del 15 d'octubre de 2009 -data de la última liquidació practicada- i fins que sigui íntegrament satisfeta; imposant-los tanmateix les costes processals causades de conformitat amb el que preveu el darrer Considerant de la present resolució."