jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 322/2019
Résumé
# STSJAD 322/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2019) > Décision commentée : STSJAD 322/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:322, recurs n° 99/19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un fils demande, en première instance, la désignation d'un administrateur judiciaire de la succession de son père et la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur l'ensemble des biens. Cette mesure devait permettre la passation des actes de déclaration et le paiement final entre tous les héritiers, selon l'inventaire. Les défendeurs sont ses frères, MM. Martin, Anaya et Ropero. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal de Batlles rejette intégralement la demande et condamne le demandeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution. Le demandeur interjette appel. Dans ses conclusions du 24 avril 2019, il sollicite la révocation du jugement et la désignation d'un administrateur judiciaire chargé du patrimoine immobilier de Mme Benitez, sa mère. Celle-ci n'est pas partie à l'instance et est usufruitière dans la communauté héréditaire. Les défendeurs concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel (conclusions du 23 mai 2019). Le rapporteur est le magistrat Carles Cruz Moratones. La formation est composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président) et Vincent Anière. La numérotation de la décision (TSJC 0000099/2019, origine 1000111/2017) figure dans l'en-tête du texte. Certains éléments ne sont pas précisés dans la décision : la date du décès du père, le montant des dépens et la teneur exacte du « prec » (charge testamentaire) que le testateur aurait imposé à son épouse usufruitière (non précisé dans la décision, sinon par référence à la pétition de l'appelant). ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'appelant pouvait, en cause d'appel, substituer à sa demande initiale une prétention nouvelle, tendant à la nomination d'un administrateur judiciaire pour le patrimoine d'un tiers à l'instance, l'usufruitière. Cette question engage deux principes : l'interdiction des demandes nouvelles en appel et le respect des droits de la défense et du contradictoire. Deux problèmes se distinguent. Le premier porte sur la recevabilité de la modification de l'objet du litige en appel. Le second concerne la possibilité de statuer sur une mesure affectant une personne qui n'a pas été partie au procès. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel. Elle retient que la prétention nouvelle ne peut être introduite en appel, au motif que l'appel ne constitue pas un nouveau procès. Elle rappelle la jurisprudence constante de la Sala, selon laquelle seules peuvent être soumises à la Cour les questions ayant fait l'objet d'un débat et d'une possible contradiction entre les parties en première instance (STJC du 20 février 1997, citée). Elle précise que la juridiction d'appel révise l'appréciation des preuves et l'application du droit aux prétentions déjà formulées, sans pouvoir admettre de nouvelles prétentions ni de nouvelles preuves, sauf les exceptions prévues à l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials. Le raisonnement mobilise le principe *pendente apellatione nihil innovatur* (D. 49.7.1
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