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STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: STSJAD 4/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 4/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:4) > Décision commentée : STSJAD 4/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Date : 16 janvier 2020. Recours n° 34/19. Ponent : Jaume Tor Porta. Référence canonique indiquée dans la fiche source : « Juridiction andorrane, — » (la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurent dans le texte).* ## Faits et procédure La société Azorin a réclamé à l'association sportive Tur le paiement de 8 144,10 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, au titre de prestations réalisées lors du « Trial d'Arinsal » organisé en août 2015. Ces prestations étaient matérialisées par les factures n° 99 et 100. La demande a été formée le 28 mars 2017. L'association a contesté devoir cette somme. Elle soutenait n'avoir jamais confié de travaux à la demanderesse. Elle faisait valoir que les albarans produits avaient été signés par une personne n'ayant pas qualité de secrétaire de l'association. Elle invoquait également des irrégularités affectant deux chèques annexés à la demande, signés par une seule personne alors que la signature était, selon elle, conjointe. Enfin, elle relevait que M. Recio, représentant légal de la société demanderesse, avait été vice-président de l'association. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à l'intégralité des prétentions de la société Azorin. L'association Tur a interjeté appel. Par décision du 3 septembre 2019, la Sala Civil a refusé d'admettre les moyens de preuve qu'elle proposait en appel. ## Question de droit L'arrêt soulève, en substance, quatre questions : 1. **La validité des actes accomplis par un membre de la junte dont la composition n'a pas été inscrite au registre.** Il s'agit de savoir si la non-communication au Registre des associations de la composition de la junte qui gérait l'association prive d'effet les albarans signés par son secrétaire. 2. **Les modalités de la signature sur le compte bancaire.** La question est de déterminer si des chèques signés par une seule personne sont valablement émis lorsque les pouvoirs n'ont été organisés que pour une signature conjointe, en l'absence de clause contractuelle expresse sur ce point. 3. **La preuve de l'existence du contrat d'entreprise.** Le juge doit apprécier si l'absence d'accord formel de la junte fait obstacle à la reconnaissance de la commande de prestations. 4. **La preuve de l'exécution et du caractère raisonnable du prix.** Il s'agit de savoir si les travaux ont été effectivement réalisés et si le montant réclamé correspond aux prix du marché. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette intégralement l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle répond aux quatre questions de la manière suivante. **Sur la première question**, la Cour rappelle que l'inscription des charges au registre a un caractère déclaratif. Elle a pour objet de protéger les tiers de bonne foi qui ont pu se fier à l'inscription. Elle ne remet toutefois pas en cause « la réalité du substrat associatif » et ne peut invalider les décisions d'une junte régulièrement constituée
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 34/19 — Décision commentée
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