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STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: STSJAD 6/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 101/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 6/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:6) > Décision commentée : STSJAD 6/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:6 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'origine étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (STSJAD 6/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:6, recours n° 101/19).* ## Faits et procédure Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil) est saisi, sous le numéro de recours 101/19 (origine : procédure n° 1000396/2016), de l'appel formé par la société Cano contre la sentence rendue par le Tribunal de Batlles le 22 décembre 2018. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. En première instance, le Tribunal de Batlles avait fait droit à la demande de Olmo et prononcé la nullité de l'ordre de souscription portant sur des actions préférentes (« X Capital Funding EUR 3M+160BP 1,678% ») pour un montant de 150 000 euros. Il avait ordonné la restitution des sommes investies, majorées des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2014, sous déduction des dividendes ou intérêts perçus. La demande de réparation de préjudices complémentaires avait en revanche été rejetée, faute de preuve. En appel, la société Cano demandait la révocation du jugement et le rejet intégral de la demande, ainsi que l'admission de trois mesures probatoires (requérimientos III, IV et V) déjà proposées en première instance. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, la Sala a refusé ces mesures et dispensé les parties de l'audience orale, les parties y ayant renoncé. La décision commentée porte donc, d'une part, sur le fond de l'action en nullité fondée sur le vice du consentement et, d'autre part, sur la recevabilité d'un moyen de fait nouveau et sur la régularité de l'administration de la preuve en appel. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions principales. **La première** concerne l'étendue du devoir d'information de l'établissement financier à l'égard d'un client non professionnel avant la souscription d'un produit complexe. Il s'agissait de savoir si l'absence d'information adéquate sur les risques d'un produit « d'alt risc » vicie le consentement du client au point de justifier l'annulation du contrat. **La seconde** porte sur la charge de la preuve et sur la recevabilité d'un fait invoqué pour la première fois dans le cadre de la contestation de la demande. Elle suppose de déterminer si la production tardive d'un fait nouveau, relatif à la titularité des instruments, est compatible avec le droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution andorrane, tel que cité par la Sala). ## Solution et dispositif La Sala confirme la solution de première instance. Elle retient, en substance, que la charge de la preuve de l'information incombait à l'entité financière, obligée de renseigner ses agents avant toute décision d'investissement,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 101/19 — Décision commentée
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