jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: STSJAD 9/2020
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 16 janvier 2020, STSJAD 9/2020 > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 9/2020, ROJ : STSJAD 9/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:9 ; recours n° 157/19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société créancière, représentée par M. Benítez, a engagé en janvier 2019 une procédure d'ordre judicial de pagament à l'encontre de M. Mercader, en réclamation de factures impayées d'un montant de 764,80 euros. M. Mercader, agissant pour une entité désignée dans la décision comme « Conde », a formé opposition. Le juge d'instance a alors renvoyé les parties vers la procédure de minime quantia, conformément à l'article 6.1.b) de la Llei 16/2006 du 27 octobre 2006 relative à la procédure exécutive de l'ordre judiciaire de paiement. Par jugement du 26 février 2019, la juge de première instance a fait droit substantiellement à la demande à hauteur de 681,51 euros, correspondant à deux factures, et a condamné le défendeur aux dépens, y compris les taxes judiciaires liées à l'ordre de paiement préalable. M. Mercader a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation du demandeur aux dépens, honoraires d'avocat compris. L'intimée a conclu au rejet de l'appel. Le tribunal a ouvert la phase probatoire par ordonnance du 17 septembre 2019. Le dossier ne précise pas la nature exacte des éléments de preuve complémentaires admis (non précisé dans la décision). ## Question de droit L'appelant soulevait cinq moyens : 1. un **défaut de procédure** tenant à ce que la demande n'aurait pas été formée selon la procédure de minime quantia après opposition, mais par simple conclusions en réponse à l'opposition ; 2. une **mutation subjective** (changement de partie défenderesse) incompatible avec l'article 6.1.b) de la Llei 16/2006 ; 3. un **défaut légal dans la formulation de la demande**, faute de pétitum et de proposition de preuve ; 4. l'**absence de taxes judiciaires** dans l'acte introductif ; 5. une **erreur dans l'appréciation des preuves** quant à l'existence de la commande et à son exécution. La question centrale est donc de savoir si le passage de la procédure monitoire à la procédure de minime quantia, avec modification du défendeur, entache la régularité de la décision, et si les irrégularités formelles alléguées sont de nature à justifier l'annulation du jugement. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance. Il statue en ces termes : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Mercader contra la Sentència dictada per la Sra. Batlle en data 26-2-2019, que confirmem íntegrament, tot i imposant a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada, exclosos però honoraris d'advocat. » *Traduction fidèle du dispositif (la version originale est en catalan).* Le tribunal précise ensuite que la décision est « ferma i executiva » (ferme et exécutoire). **Sur le défaut de procédure et la mutation subjective.** Le tribunal relève que, une fois l'opposition notifiée au créancier, la procédure monitoire est close et remplacée par la procédure désignée par la quantité réclamée, ici la minime quantia. Il juge que la seule particularité tient aux formalismes d'introduction, les règles de chaque procédure s'appliquant pour le surplus. Quant à la modification de la partie défenderesse, le tribunal estime que la correlation entre procédures ne peut opérer qu'à la limite de l'exercice effectif des droits de défense et du contradictoire. Or le défendeur a reçu la demande le 8 janvier 2019, a identifié le demandeur et a pu présenter sa défense le 22 janvier 2019. Aucune atteinte effective à son droit de défense n'est donc caractérisée. **Sur le défaut légal de la demande.** Le tribunal rappelle, en citant deux arrêts récents (17 décembre 2019 et 27 septembre 2019, rôles TSJC-201/2018 et TSJC-82/2019), que le mo
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