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STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2020 - ROJ: STSJAD 10/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 166/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 10/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 janvier 2020) > Décision commentée : STSJAD 10/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:10, recours n° 166/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un incendie s'est déclaré le 6 mai 2014 dans un terrain de camping andorran. Il a pris naissance dans une caravane stationnée sur la parcelle n° 66, puis s'est propagé à plusieurs emplacements voisins, dont la parcelle n° 64 où se trouvait la caravane des demandeurs. Ceux-ci, les époux Castilla i Villegas, ont assigné le titulaire du camping, M. Cano, en réparation du préjudice subi par leur véhicule. Par jugement du 27 février 2019, le Tribunal de Batlles a débouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel et sollicité la révocation du jugement ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation des appelants aux frais. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a statué le 16 janvier 2020. ## Question de droit La question posée était de savoir si le titulaire d'un camping doit répondre des dommages subis par une caravane stationnée dans son établissement, à la suite d'un incendie dont l'origine se situe dans une caravane voisine appartenant à un tiers. Cette question comporte deux aspects : 1. **La qualification de l'action.** Les demandeurs ont successivement invoqué la *Lex Aquilia*, puis la responsabilité contractuelle. Le juge devait donc déterminer le fondement juridique de la demande. 2. **Le fond.** Il fallait apprécier s'il existait un lien de causalité entre une faute ou un manquement imputable au gestionnaire du camping et le dommage, ou, à défaut de faute, si une responsabilité objective pouvait être retenue à raison de la seule qualité de gestionnaire. ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** La Cour relève que les appelants ont maintenu « un criteri canviant » quant à la nature de leur action. Elle approuve le premier juge, qui avait retenu la responsabilité aquilienne : le dommage « no té el seu origen en un incompliment de les respectives obligacions contractuals, sinó que era imprevisible en el moment de formalitzar-se el contracte » (fondement 4). Les appelants ne contestaient pas frontalement ce point et se bornaient à invoquer une obligation de garantie de sécurité des véhicules, qu'ils rattachaient de nouveau à la responsabilité contractuelle (fondement 5). La Cour écarte en conséquence tout incompliment contractuel, la survenance du dommage n'en établissant aucun (fondement 6). **Sur le fond.** La Cour retient que « no existeix cap indici que permeti imputar al demandat el dany que es reclama », de sorte que « no s'aprecia el necessari nexe causal » entre le comportement de l'intimé et le préjudice (fondement 6). Elle fonde son appréciation sur trois éléments probatoires convergents : - le rapport du Service de police (f° 141), qui situe le départ du feu dans la caravane de la parcelle n° 66 et relève des indices de court-circuit ; - le rapport des pompiers (f° 113), qui confirme cette origine ; - le rapport d'expertise (f° 143 et suivants), qui attribue la cause du feu au contenu de la caravane de la parcelle n° 66 et écarte tout dysfonctionnement de l'installation électrique du camping. Elle relève en outre que l'assureur de la caravane d'origine a reconnu sa responsabilité et indemnisé d'autres victimes, ce qui a conduit à la clôture d'une procédure parallèle engagée devant une juridiction de Barcelone (f° 265-266). Elle en déduit l'absence de toute faute, dolosive ou culpeuse, du titulaire du camping (fondement 8). Enfin, elle affirme « l'inexistència d'una respons
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 166/19 — Décision commentée
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