Résumé éditorial
# STSJAD 16/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:16)
> Décision commentée : STSJAD 16/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 janvier 2020, recours n° 121/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique a été établie à partir du texte intégral (ROJ STSJAD 16/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:16), les métadonnées fournies n'identifiant pas la juridiction de façon complète.*
## Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par la décision, remontent au 7 juin 2013. La mineure Cepeda se trouvait avec son compagnon Sancho à proximité d'un établissement. Sancho est entré dans une librairie, la *Llibreria Punt i Ratlla*, et en a soustrait un sac en plastique contenant 1 500 euros en espèces, des billets de loterie et d'autres papiers. La mineure l'a suivi à l'extérieur, et les deux jeunes gens se sont partagé le contenu du sac, les papiers restants étant jetés par une fenêtre. Au moment des faits, les deux mineurs étaient placés sous la garde de la Direction des services sociaux de la paroisse de Sant Julià de Lòria, à laquelle la décision renvoie sous l'abréviation « M.I. Suárez » (intitulé non développé dans la décision).
Par acord de menors du 30 juillet 2019, le tribunal unipersonnel de la section des mineurs a déclaré Cepeda auteur responsable du délit mineur de recel de délit, prévu à l'article 216 du Code pénal. Il a ordonné une mesure éducative de suivi d'un traitement d'évaluation et/ou de désintoxication aux stupéfiants pendant 12 mois (ou jusqu'à la sortie médicale), une liberté surveillée avec assistance éducative pendant 6 mois, et une indemnisation de 1 500 euros à la victime, Cepeda et, subsidiairement, le M.I. Suárez étant solidairement tenus.
La défense de la mineure a interjeté appel, sollicitant l'acquittement. Elle reprochait au premier juge une appréciation incorrecte de la preuve, en particulier au regard du témoignage de Mme Morell, selon lequel la « jeune fille » n'aurait pas mis la main dans le sac et n'aurait rien reçu de Sancho. Le Ministère public s'est opposé au recours, estimant la condamnation suffisamment motivée et rappelant que la mineure avait accepté, le 24 mars 2016, un accord d'archivement reconnaissant les faits en contrepartie de contreparties qu'elle n'avait pas respectées. Le représentant du G.d'A. (sigle non explicité dans la décision) s'est déclaré conforme au recours.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la preuve de la participation de la mineure au recel de sommes provenant d'un vol pouvait être regardée comme établie, alors même que l'intéressée contestait les faits et déclarait ne pas s'en souvenir. Il s'agissait, en substance, de savoir si les éléments du recel au sens de l'article 216 du Code pénal étaient réunis.
Selon le texte cité par la C