STSJAD 37/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37)
Décision commentée : STSJAD 37/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, recours n° 189/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le 15 mai 2007, une société bancaire, désignée dans la décision comme l'entité Castillo, consent à M. Ricart et à Mme Pérez un prêt hypothécaire de 650 000 euros, garanti par une parcelle de terrain et le chalet qui y est édifié, situés dans la paroisse d'Ordino. Les arrêts ne précisent pas l'objet exact du financement.
Le contrat est résolu unilatéralement par le prêteur le 9 décembre 2016, en application de la clause IX, les échéances impayées ayant atteint trente-deux quotes (échéances). Le prêt est alors déclaré venu à échéance anticipée. La demande est formée le 16 décembre 2016 : elle tend au paiement du solde débiteur, assorti d'intérêts, ainsi qu'à la réalisation de l'hypothèque.
Par jugement du 29 décembre 2018, le Tribunal de Batlles fait droit intégralement à la demande et condamne M. Ricart et Mme Pérez, cette dernière étant en rébellion processuelle, au paiement de 399 871,45 euros, augmentés des intérêts au taux fixé par l'ABA pour les découverts, avec réserve de contrôle, au stade de l'exécution, du caractère non abusif des intérêts. Il ordonne en outre la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués en cas d'exécution forcée.
M. Ricart interjette appel. Dans ses conclusions du 14 juin 2019, il sollicite la révocation du jugement sans condamnation aux dépens. La société Castillo conclut à la confirmation, le 22 juillet 2019. Seul M. Ricart comparaît en appel.
Question de droit
L'appelant articule trois griefs, dont la Cour examine successivement le bien-fondé :
- Les paiements à compte : le principal de la condamnation doit-il être réduit des versements effectués après la liquidation et la clôture du compte, intervenues le 9 décembre 2016 ?
- L'effet des paiements sur la résolution : l'acceptation de paiements postérieurs signifie-t-elle que le contrat n'était pas résolu, ce qui serait incompatible avec la demande en paiement du solde ?
- La régularité de la mise en demeure : la notification extrajudiciaire du solde débiteur et de la volonté résolutoire satisfait-elle aux exigences légales, alors que l'appelant soutient n'avoir reçu ni notification de la résolution elle-même, ni de la clôture ou de la liquidation du compte, ni de certificat chiffrant la somme due ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les trois griefs et confirme le jugement de première instance.
Sur le premier grief, la Cour retient que les paiements postérieurs à la résolution et à la citation doivent être pris en compte au stade de l'exécution de la sentence. Elle en déduit que l'acceptation de paiements après l'introduction de l'instance « ne peut avoir d'autre effet que celui indiqué ».
Sur le deuxième grief, la Cour juge que la résolution a été acquise unilatéralement le 9 décembre 2016. Elle qualifie la demande en paiement du solde débiteur de demande implicite de confirmation judiciaire du caractère justifié de la déchéance du terme, l'inexécution étant, à la date de clôture du compte, « grave et essentielle » (trente-deux échéances impayées).
Sur le troisième grief, la Cour opère une distinction :
- l'exigence de notification du « solde débiteur » ne impose pas d'exposer préalablement, dans le détail, le mode de calcul de la créance, « surtout lorsqu'il s'agit d'un prêt où le client peut plus facilement savoir quelles quotes d'amortissement il n'a pas acquittées » ; en l'espèce, les parties s'étaient rencontrées physiquement en juillet 2016 et les communications détaillaient les sommes dues ;
- la notification préalable de la volonté de résoudre anticipément le contrat suffit lorsqu'elle est adressée avant la décision, sans qu'une nouvelle communication soit requise après que
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000189/2019 ORIGEN: 1000479/2016 - 00
NIG: 5300542120160003586
PARTS:
Apel·lant : Sr. Ricart
Procurador : Sra. Carretero
Advocat : Sra. Gutierrez
Apel·lat : Castillo
Procurador : Sr. Amador
Advocat : Sra. Raya
Apel·lat : Sra. Pérez
Procurador :
Advocat :
SENTÈNCIA 022-2020
Andorra la Vella, el 27 de febrer del 2020. En nom del Poble Andorrà.-