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STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: STSJAD 38/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 105/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 février 2020, ROJ STSJAD 38/2020 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 021-2020, recours n° 105/19, 27 février 2020 (ROJ STSJAD 38/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:38) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une banque, désignée dans la décision sous le nom de « Capellà », a assigné solidairement deux emprunteurs, Mme Soriano et M. Morell, en paiement du solde débiteur d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 600 000 euros, qui avait été vendu anticipément, ainsi que de deux prêts personnels de 5 000 euros chacun. Elle a également exercé l'action hypothécaire sur les biens donnés en garantie (une parcelle de terrain et le chalet qui y est édifié). Par sentence du 11 juillet 2018, le Tribunal de Batlles (tribunal d'instance) a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs à payer, d'une part, 346 816,35 euros, majorés des intérêts bancaires contractuels, et, d'autre part, 11 550,91 euros, également majorés des intérêts bancaires. Il a en outre prévu une réalisation hypothécaire en cas de nécessité et mis les dépens à la charge des défendeurs. Seule Mme Soriano a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation du jugement, l'administration de deux preuves documentaires (dénommées « documentale III » et « documentale IV ») qui avaient été écartées en première instance, et invoquait une exception péremptoire tirée de l'absence de mise en demeure extrajudiciaire préalable. Elle contestait en outre, sur le fondement d'un troisième moyen, le caractère non abusif des intérêts de retard. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, la Sala Civil avait refusé d'admettre les preuves sollicitées. La banque a conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. L'administration de preuves documentaires nouvelles, portant sur une procédure pénale connexe et sur le taux de l'intérêt légal, est-elle nécessaire à la solution du litige en appel ? 2. Une banque qui résout unilatéralement, par déchéance du terme, un contrat de prêt et réclame le solde débiteur doit-elle avoir préalablement adressé une mise en demeure extrajudiciaire, et comment apprécier la preuve de sa réception lorsque le destinataire n'a pas retiré le pli ? 3. Le moyen tiré du caractère abusif des intérêts de retard, non fixés par le jugement de première instance, est-il recevable à ce stade ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte les trois moyens et confirme intégralement le jugement. **Sur la preuve.** Le Tribunal relève que la procédure pénale n'est pas une cause justificative de l'inexécution contractuelle, que la défenderesse reconnaît elle-même ne pas avoir payé, et que le taux de l'intérêt légal résulte déjà du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA), la certification sollicitée étant ainsi superflue. **Sur l'exigence de mise en demeure.** La Cour rappelle sa doctrine, constante, selon laquelle le devoir d'information et de communication incombant aux établissements financiers, bien que non expressément stipulé, procède de la bonne foi ou de l'équité. Ce devoir trouve une manifestation dans la résolution du contrat : l'exigibilité anticipée d'une ob
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 105/19 — Décision commentée
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