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STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: STSJAD 40/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 344/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 40/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020) > Décision commentée : STSJAD 40/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020 (ROJ : STSJAD 40/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:40 ; référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — », aucune autre référence canonique n'étant précisée) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La salariée, engagée par la société Sainz à compter d'octobre 2012, a été licenciée le 20 octobre 2013 sur le fondement de l'article 90.1 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008, ci-après CRL), soit un licenciement non causal. La lettre de licenciement lui reconnaissait un préavis de douze jours, que la salariée n'a pas effectué. Les parties divergent sur la cause de cette inexécution : la salariée soutient que l'employeur lui a demandé de rendre les clés et de quitter les lieux, tandis que l'employeur affirme qu'elle a refusé de travailler pendant le préavis et abandonné son poste. La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant à faire requalifier le licenciement en licenciement irrégulier ou injustifié, au paiement d'une indemnité, d'arriérés de salaire et d'un avantage matériel (repas journaliers) qu'elle estimait déduit de sa rémunération sans avoir été effectivement perçu. Par jugement du 6 juin 2016, ce tribunal a fait droit intégralement à la demande et condamné l'employeur à verser 2 244,33 EUR bruts d'indemnité et 557,66 EUR nets d'arriérés. L'employeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a tenu compte de la suspension de l'instance pour prejudicialitat pénale (ordonnance du 20 décembre 2016), levée le 17 septembre 2019, les parties ayant renoncé à la vue orale. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. Le préavis non exécuté par la salariée emporte-t-il renonciation de celle-ci à ce préavis, de nature à exonérer l'employeur de l'obligation de le respecter ? 2. La force probante des déclarations du représentant légal de la société, invoquées à l'appui de cette renonciation, est-elle suffisante ? 3. L'employeur peut-il opposer à la salariée l'inexactitude de ses bulletins de salaire, dont elle assurait l'établissement en sa qualité d'administrative ? 4. La date de début du contrat, retenue par le premier juge, et le sort de l'avantage matériel constitué par les repas. ## Solution et dispositif Sur le préavis, la Cour rejette le moyen. Elle rappelle que l'article 90.1 CRL subordonne le licenciement non causal à un préavis d'une durée d'un jour par mois travaillé (dans la limite de 90 jours) et au versement d'une compensation économique. Selon le raisonnement retenu, l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter le préavis en payant les jours correspondants et la compensation, le contrat étant alors résolu immédiatement (art. 92.3 CRL). La renonciation du salarié à ce droit « ne peut se présumer » et ne peut être retenue qu'en présence d'une preuve concluante de sa volonté réelle. En l'espèce, la version de l'employeur reposait exclusivement sur la confession de son représentant légal ; or, celle-ci ne peut être retenue en faveur de son auteur que si elle est corroborée par d'autres moyens de preuve, ce qui n'est pas le c
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 344/16 — Décision commentée
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