STSJAD 42/2020 - ECLI:AD:TSJADAD:2020:42
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Sentència 030-2020, 27 de febrer del 2020, recurs 294/19, ROJ: STSJAD 42/2020 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra prend sa source dans l'exécution d'un contrat de bail portant sur un appartement situé dans un immeuble en travaux.
Par contrat conclu entre les parties (à une date antérieure au 11 mai 2018, non précisée dans la décision), la société Vaquero a donné à bail un appartement aux consorts Carnero et Zapata. Postérieurement à la signature du bail, le 11 mai 2018, les preneurs ont régularisé un document distinct aux termes duquel ils admettaient que le logement loué s'inscrivait dans un immeuble soumis à des opérations de réfection et convenaient en conséquence de :
« ne formuler aucune réclamation, et ce jusqu'à la fin de l'année [2018], concernant : l'installation de l'internet, de la télévision, du téléphone, les travaux de l'ascenseur, les travaux en général et tout ce qui en découle, poussière, électricité, bruit, matériaux de construction dans les parties communes, etc., les finitions de la cuisine, des deux salles de bains, de la terrasse, des chambres, du séjour et de toutes les autres pièces dudit appartement, les installations électriques de l'appartement et des parties communes, ainsi que toutes les nuisances générales inhérentes à un immeuble en travaux » (traduction libre du catalan : « no podran fer cap queixes, i això fins a finals d'any sobre: l'instal·lació d'internet, TV, telèfon, les obres de l'ascensor, les obres en general i tot lo que flueix d'ells, pols, llum, soroll, material de construcció en els espais comuns etc ····, els acabats de la cuina, dels dos banys, de la Terrassa, dels dormitoris, del menjador i de tots les altres aules del dit pis, les instal·lacions elèctriques del pis i espais comuns i totes les molèsties en general d'un edifici en obres (sic) »).
Alléguant l'existence de vices multiples affectant tant la consistance de l'appartement privatif que les parties communes de l'immeuble, lesquels empêchaient l'affectation du bien à sa destination contractuelle et son usage normal, les locataires ont pris l'initiative d'une rupture des relations contractuelles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 29 juin 2018, les consorts Carnero et Zapata ont déposé devant la juridiction de première instance (la Batllia d'Andorra) une demande tendant à voir constater ou prononcer le désistement / la résolution du contrat de bail, ainsi qu'à la condamnation de la société bailleresse, la société Vaquero, au paiement d'une somme totale de 8 106 euros au titre de la restitution des loyers acquittés, de la restitution de la caution, du remboursement des commissions d'agence et de la réparation de divers préjudices subis, outre intérêts et dépens.
La société Vaquero s'est constituée défenderesse et a déposé son mémoire en réponse le 16 octobre 2018. Elle a conclu au débouté intégral des prétentions formulées par les preneurs. Au soutien de son opposition, elle a fait valoir que malgré les travaux en cours dans l'immeuble, l'appartement loué répondait aux exigences d'habitabilité. Elle a surtout opposé aux demandeurs le document contractuel signé le 11 mai 2018, par lequel les preneurs s'étaient expressément engagés à ne former aucune réclamation quant aux désagréments résultant des travaux et des finitions inachevées. Formant une demande reconventionnelle (demanda reconvencional), la société Vaquero a sollicité la condamnation des consorts Carnero et Zapata à lui payer une indemnité de résiliation unilatérale équivalente à une année de loyer, déduction faite des montants déjà perçus, soit la somme nette de 9 800 euros, assortie des intérêts légaux échus à compter de chaque terme mensuel ou, subsidiairement, à compter de la réclamation judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 30 octobre 2018, les locataires ont répliqué à la demande reconventionnelle en concluant à son rejet et à la confirmation de leur demande principale. À cette occasion, les demandeurs ont excipé de la nullité de l'acte du 11 mai 2018. Parallèlement, ils ont introduit une instance distincte devant la même juridiction de première instance, sous la forme d'une procédure sommaire (procediment abreujat n° 2000535/2018), tendant spécifiquement à voir prononcer l'annulabilité (anul·labilitat) de cette convention du 11 mai 2018, tout en sollicitant la jonction (acumulació) de cette seconde instance à l'instance principale déjà pendante.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le juge de première instance (el Batlle) a accueilli pour l'essentiel la demande des preneurs. Le jugement :
- Déclare la résolution contractuelle du bail liant les parties à compter du 29 juin 2018 (date de la citation en justice) en raison de l'inexécution par le bailleur de conditions contractuelles jugées essentielles ;
- Condamne la société Vaquero à payer aux demandeurs la somme globale de 4 800 euros (se décomposant en 200 euros pour les frais de déménagement, 400 euros pour le préjudice lié aux meubles sur mesure, 2 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et 1 400 euros au titre du loyer appréhendé par mise en jeu d'une garantie bancaire), augmentée des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2018 ;
- Déboute intégralement la société Vaquero de sa demande reconventionnelle ;
- Met à la charge de la société défenderesse et demanderesse reconventionnelle les dépens de l'instance, à l'exception des dépens relatifs à un incident de nullité antérieurement rejeté et laissé à la charge des preneurs.
Pour parvenir à cette solution, le premier juge a écarté l'application de l'acte du 11 mai 2018 en prononçant sa nullité partielle, tout en observant dans sa motivation que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif intrinsèque mais consacraient un déséquilibre manifeste des prestations contractuelles.
Contre cette décision du 18 juin 2019, la société Vaquero a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, suivant conclusions déposées le 8 juillet 2019. L'appelante a conclu à l'infirmation intégrale du jugement de première instance, au débouté des demandes principales et à l'adjudication de sa demande reconventionnelle indemnitaire de 9 800 euros, avec condamnation des intimés aux dépens. Au soutien de son recours, elle a soulevé l'irrégularité procédurale commise par le premier juge tirée d'une violation du principe de congruence (incongruència extra petita). Elle a soutenu que l'action en nullité du document du 11 mai 2018 n'avait pas été valablement introduite dans le cadre de la demande initiale mais tardivement dans la réponse à la demande reconventionnelle, modifiant l'objet du litige au mépris de la litispendance. Elle a en outre dénoncé le fait que le juge ait statué sur la validité de ce document au sein de la présente procédure alors même qu'une seconde procédure déclarative parallèle (n° 2000535/2018) portait expressément sur cette cause, le jugement attaqué opérant une jonction informelle et prématurée des contentieux. Enfin, elle a critiqué l'incohérence juridique du jugement qui, tout en écartant le caractère abusif de la convention, a retenu la sanction de la nullité au lieu de l'annulabilité pour simple déséquilibre, laquelle n'avait jamais été formellement demandée dans la présente cause.
Les intimés, les consorts Carnero et Zapata, ont conclu le 6 septembre 2019 à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience de plaidoiries (vista oral), l'affaire ayant été transmise à la Sala Civil le 9 septembre 2019 en application de l'article 10 de la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux d'immeubles urbains (Llei d'arrendaments de finques urbanes, LAFU).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 27 février 2020 soumet à la juridiction d'appel andorrane une question nodale de procédure civile, articulée à la théorie générale des obligations :
Un juge de première instance, saisi d'une action en résolution de bail pour inexécution matérielle et confronté à un écrit d'exonération de responsabilité signé par les preneurs dont la validité est contestée de manière incidente dans la réponse à une demande reconventionnelle, peut-il prononcer la nullité de cet écrit lorsque les mêmes demandeurs ont engagé, de façon concomitante et devant la même juridiction, une instance autonome au fond tendant à l'annulation de cet acte avec demande de jonction d'instances ?
En d'autres termes, l'existence d'une instance déclarative autonome et connexe consacrée à la régularité intrinsèque d'une convention interdit-elle au juge de première instance, saisi du litige contractuel originaire, de trancher incidemment ou par anticipation la question de la validité de cet acte sans avoir préalablement statué sur la jonction d'instances ou sur la surséance à statuer pour cause de préjudicialité civile (prejudicialitat civil) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia fonde sa décision sur les règles régissant le principe de congruence procédurale, la délimitation de l'objet du litige et le mécanisme de la préjudicialité civile.
Dans un premier temps, la cour d'appel rappelle les critères classiques du principe de congruence processuelle. Elle expose que ce principe impose au tribunal d'apporter une réponse juridictionnelle qui s'ajuste strictement aux termes du débat fixé par les parties. Le juge ne peut :
- Accorder plus que ce qui a été demandé par le demandeur (incongruència ultra petita) ;
- Statuer sur une chose différente de celle qui lui est réclamée (incongruència extra petita) ;
- Omettre de statuer sur un chef de demande ou allouer moins que ce qui est admis par le défendeur (incongruència citra petita).
L'appréciation de la congruence procède d'une confrontation méthodique entre le dispositif de la décision juridictionnelle et l'objet du litige, tel qu'il a été cristallisé par ses éléments subjectifs (les parties), ses éléments objectifs, sa cause juridique (causa petendi) et ses prétentions (petitum).
Toutefois, la cour tempère immédiatement la rigidité de cette règle par deux correctifs doctrinaux et jurisprudentiels constants :
- Le principe iura novit curia permet au juge de fonder sa décision sur les normes juridiques et dispositions légales applicables à l'espèce, quand bien même elles n'auraient pas été formellement invoquées par les parties ;
- Le juge n'est lié que par la substance réelle de ce qui a été débattu et soumis au prétoire, et non par la littéralité matérielle des prétentions formulées.
S'appuyant expressément sur la jurisprudence constitutionnelle andorrane (Tribunal Constitucional, ordonnance du 7 septembre 2018, cause 2018-29-RE) et sur sa propre jurisprudence (STSJAD du 28 mars 2019, TSJC-391/2018), la cour réaffirme qu'il n'y a pas d'incongruence lorsque la juridiction statue sur une prétention qui, bien que non formulée expressément dans le dispositif des écritures liminaires, apparaît implicite ou constitue la conséquence inéluctable et nécessaire des chefs de demandes formellement articulés ou du cœur même du débat contradictoire.
Dans un second temps, le Tribunal Superior applique cette grille d'analyse à l'architecture procédurale concrète de l'affaire. Il observe que :
- L'action principale introduite par les preneurs visait la résolution du bail pour vices de la chose louée et la restitution des sommes versées ;
- La société bailleresse a fondé sa défense et sa demande reconventionnelle sur le document du 11 mai 2018, par lequel les preneurs avaient renoncé à émettre toute réclamation relative aux travaux et finitions ;
- Les preneurs ont répliqué en invoquant la nullité de ce document dans leur défense reconventionnelle, mais ont surtout introduit une action déclarative nouvelle sous le numéro de rôle 2000535/2018, ayant pour objet direct et exclusif l'annulation (anul·labilitat) de la convention du 11 mai 2018, tout en sollicitant formellement la jonction de ce second procès au procès initial.
Dès lors que les demandeurs ont eux-mêmes choisi d'extérioriser la contestation de la validité du document du 11 mai 2018 au moyen d'une instance autonome et principale, cette prétention en nullité ou en annulabilité devait impérativement être instruite et jugée dans le cadre de cette procédure déclarative parallèle. Ce canal procédural dédié garantit en effet le plein exercice des droits de la défense et l'examen approfondi des vices du consentement ou du déséquilibre contractuel allégués.
La cour en déduit que l'issue de cette seconde instance exerçait une influence déterminante sur le règlement du premier litige : la validité ou l'invalidité de la convention de renonciation constituait une véritable question préjudicielle civile (prejudicialitat civil). Dès lors, le premier juge ne pouvait pas legalement trancher de manière incidente ou prétorienne la nullité du document du 11 mai 2018 au sein de l'instance originaire, sans avoir au préalable ordonné la jonction formelle des instances (sur la recevabilité et le bien-fondé de laquelle il devait expressément se prononcer) ou, à défaut, sans avoir sursis à statuer dans l'attente du dénouement de la cause 2000535/2018.
En statuant sur la nullité du document sans procéder à cette régularisation procédurale, le juge de première instance a méconnu les règles procédurales applicables à la délimitation de la cause et aux rapports entre instances connexes. La juridiction d'appel accueille donc le premier grief d'appel sans examiner le fond contractuel du litige, prononce la nullité intégrale du jugement de première instance et renvoie les parties devant le premier juge (Batlle) afin que celui-ci examine la pertinence de la jonction d'instances sollicitée ou l'existence d'une préjudicialité civile justifiant une suspension de l'instance.
C. Le dispositif
La Sala Civil formule son dispositif de la manière suivante :
« DECISIÓ
Primer.- ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Vaquero contra la Sentència de data 18-6-2019 que anul·lem tot i retornant les actuacions a l'òrgan judicial d'instància per tal de que s'examini la pertinència de l'acumulació demanada en el marc del procediment 2000535/2018 o l'eventual prejudicialitat civil del present procediment en relació a l'anteriorment referenciat.
Segon.- No escau fer pronunciament en relació a les costes ocasionades en cap d'ambdues instàncies.
Aquesta resolució és ferma i executiva. »
En traduction française rigoureuse :
« DÉCISION
Premier.- ACCUEILLIR le recours d'appel interjeté par la représentation procédurale de la société Vaquero contre le Jugement en date du 18 juin 2019, lequel est annulé, les actes étant renvoyés à la juridiction de première instance afin qu'elle examine la pertinence de la jonction demandée dans le cadre de la procédure 2000535/2018 ou l'éventuelle préjudicialité civile de la présente procédure par rapport à la procédure précitée.
Deuxième.- Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens exposés dans l'une et l'autre instances.
La présente résolution est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra le 27 février 2020 offre une illustration remarquable de l'application rigoureuse des garanties processuelles fondamentales dans l'ordre juridique andorran, à la croisée du droit romano-civiliste traditionnel et des exigences du procès équitable garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre de 1993.
1. L'articulation du principe de congruence et du principe iura novit curia
Le principe de congruence des jugements constitue une composante essentielle de la sécurité juridique et de la contradiction processuelle. Le tribunal rappelle avec netteté les trois formes canoniques de la transgression de ce principe : l'ultra petita (octroi de plus que ce qui est demandé), l'extra petita (décision statuant sur un objet ou une cause distincts de ceux soumis au tribunal) et l'infra ou citra petita (omission de statuer sur un chef de conclusions).
Pour autant, le droit processuel andorran refuse une conception purement formaliste de la congruence. La décision sous examen cite à cet égard un arrêt de principe du Tribunal Constitucional andorran du 7 septembre 2018 (causa 2018-29-RE) et son propre précédent du 28 mars 2019 (TSJC-391/2018). Il en résulte une ligne directrice claire : le juge n'est pas enfermé dans l'expression littérale ou formelle des écritures judiciaires. Il détient le pouvoir et le devoir d'appliquer la règle de droit exacte (iura novit curia) et peut accueillir une prétention
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000294/2019 ORIGEN: 2000304/2018 - 00
NIG: 5300542120180002019
PARTS:
Apel·lant : S. Vaquero Procurador : Sr. Palmer Advocat : Sr. Martin
Apel·lat : Srs. Carnero i Zapata
Advocat : Sra. Martin
SENTÈNCIA 030-2020
Andorra la Vella, el 27 de febrer del 2020. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.