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STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2020 - ROJ: STSJAD 46/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 244/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 46/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020) > Décision commentée : STSJAD 46/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:46, recours n° 244/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Dans la nuit du 12 septembre 2013, quatre interruptions de l'alimentation électrique se sont produites sur le réseau de la société Blasco SA, entre 2 h 47 et 4 h 19. Selon la décision, il n'est pas contesté que ces coupures pouvaient engendrer une surtension, bien que le juge du premier degré ait estimé que ce fait n'était pas établi (considérant 7). Plusieurs appareils électriques et électroménagers appartenant à quatre assurés de la compagnie d'assurances Giner ont été endommagés. La compagnie Giner, subrogée dans les droits de ses assurés, a agi en condamnation solidaire de Blasco SA et de son assureur, ORG_2. L'action visait initialement la société Capellà, qui avait été mise en cause en raison de la section d'un câble moyenne tension lors de travaux menés en août 2013. Le Tribunal de Batlles a toutefois mis hors de cause Capellà, l'incident étant antérieur de plusieurs semaines aux désordres et sans lien avec ceux-ci. Ce point n'étant pas remis en cause en appel, aucune prétention n'était plus dirigée contre cette société (considérant 2). Par sentence du 5 juin 2019, le Tribunal de Batlles a débouté Giner de l'intégralité de sa demande. Giner a interjeté appel, sollicitant la condamnation solidaire de Blasco SA et d'ORG_2 au paiement du principal, des intérêts légaux et des dépens des deux instances. Les intimées ont conclu au rejet de l'appel, tandis que Capellà a demandé la condamnation de l'appelante aux dépens. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions, que la décision énonce expressément (considérant 4) : 1. **Question de causalité** : la coupure d'alimentation électrique a-t-elle causé les dommages affectant les appareils électriques des assurés, en présence d'une surtension ? 2. **Question d'obligation de prévention** : les abonnés étaient-ils tenus d'installer des dispositifs spécifiques de protection contre les surtensions, de sorte que leur absence puisse être retenue comme cause concurrente ou contributive du dommage ? Ces deux questions sont présentées comme « intimement liées ». Elles posent, d'une part, la question de la preuve du lien de causalité en l'absence de preuve directe, et, d'autre part, celle de l'existence d'une obligation normative pesant sur les usagers. ## Solution et dispositif ### Motifs retenus **Sur la causalité.** La Cour relève que la simultanéité des quatre coupures, la survenance de dommages dans des immeubles distincts à la même date et dans la même zone, ainsi que la concordance des constats techniques réalisés peu après les faits (« els desperfectes obeeixen a una sobretensió o a una fallada en el subministrament elèctric »), constituent un faisceau d'indices suffisant (considérant 9 à 12). Elle écarte la valeur probante du rapport d'expertise, fondé sur l'impossibilité d'examiner les appareils, au motif que l'expert avait précédemment établi un rapport pour la défense et que les techniques ayant constaté les avaries à chaud disposaient d'éléments plus fiables. Elle retient enfin qu'un calcul de probabilités confirme la conclusion. Elle en déduit que la cause déterminante des dommages est la coupure de l'alimentation électrique, « cosa que compromet la responsabilitat contractual de la companyia elèctrica demandada » (considérant 12). **Sur l'obligation de protection.** La Cour écarte l'existence d'une obligation pour les abonnés de disposer d'un dispositif de protection contre les surtensions. Elle s'appuie sur trois éléments : la contradiction interne du rapport d'expertise (qui reconnaissait, dans un précédent rapport, l'absence actuelle d'une telle obligation) ; l'attitude de l'expert lui-même, qui avait conçu deux
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 244/19 — Décision commentée
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