jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 57/2020
Résumé
# STSJAD 57/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juin 2020) > Décision commentée : STSJAD 57/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:57 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte (ROJ et ECLI). Numéro de rouleau : TSJA-0000078/2019 ; numéro de protocole : 2000004/2017.* ## Faits et procédure La société Esparza a formé une demande juridictionnelle contre la décision implicite de rejet (silence de l'administration) d'un recours dirigé contre les pactes premier et cinquième d'un accord conclu le 3 décembre 2015 entre le Gouvernement d'Andorre, des propriétaires fonciers et d'autres parties. Cet accord est une addenda (« addenda ») à une convention antérieure du 16 février 1995, conclue pour permettre la construction de voies et d'ouvrages d'infrastructure. Par jugement n° 21/2019 du 18 juillet 2019, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société Esparza a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la cession de la parcelle identifiée par la lettre Z ne comportait aucune condition résolutoire ; que l'absence de construction d'une partie des voies ne permettait pas la rétrocession ; que la figure de la réversion, prévue par la loi d'expropriation, ne pouvait être appliquée par analogie ; que l'aliénation de la parcelle C devait suivre la procédure de l'article 87 du Code de l'administration ; et que toute action en réparation était prescrite depuis le 16 février 2001. Le Gouvernement d'Andorre, les coadjuvants (particuliers comparus) et la commune X. ont conclu au rejet de l'appel. Les coadjuvants ont notamment contesté la légitimation de l'appelante, au motif qu'elle n'était pas partie à la convention de 1995. La Sala Administrativa a été saisie en appel. Le ressort de la décision est la confirmation intégrale du jugement de première instance. ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs questions : 1. **La légitimation** : une société qui n'a pas été partie à la convention de 1995 peut-elle contester l'addenda de 2015 ? 2. **La qualification** : la convention de 1995 est-elle de nature administrative ou de nature privée, et relève-t-elle, à ce titre, de la juridiction administrative ? 3. **Le régime applicable** : la rétrocession des terrains cédés peut-elle être fondée sur la figure de la réversion, propre à la procédure d'expropriation, ou l'aliénation du bien doit-elle suivre la procédure de l'article 87 du Code de l'administration ? 4. **Les conditions de la rétrocession** : l'absence de clause résolutoire expresse ou l'absence de réalisation partielle de l'ouvrage font-elles obstacle à la restitution du bien aux anciens propriétaires ? ## Solution et dispositif **Sur la légitimation.** La Sala retient que l'appelante a bien qualité pour agir. Elle fonde ce raisonnement sur l'article 23 a) de la Loi administrative et fiscale, selon lequel peut agir toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, d'un droit ou d'une expectative de droit lié aux actes soumis à la juridiction administrative. La possibilité de participer à une adjudication publique constitue, selon la Cour, une expectative de droit suffisante. **Sur la qualification de la convention.** La Sala reprend le raisonnement de son arrêt n° 98-11 du 21 septembre 1998, rendu à propos d'une convention de cession de terrains conclue en 1989. Elle en déduit que la convention de 1995 : - avait pour « élément téléologique » la réalisation d'un ouvrage public ; - constituait un accord substitutif de la procédure d'expropriation ; - était directement liée à la satisfaction de l'intérêt public. Selon la Cour, cette vinculation directe de l'objet à l'intérêt public conduit à qualifier la convention d'
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