jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 59/2020
Résumé
# STSJAD 59/2020, 12 juin 2020 > Décision commentée : STSJAD 59/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:59, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 12 juin 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant, M. Gálvez, a été condamné en 1999 par le Tribunal de Corts pour trois délits majeurs d'abus sexuels avec prévalence d'autorité. La peine comprenait, outre l'emprisonnement, une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin. Le 25 septembre 2007, alors que son casier judiciaire portait encore la trace de cette condamnation, il sollicita son inscription au Collège des avocats d'Andorre en qualité d'avocat exerçant. La Junte de gouvernement du Collège émit un avis favorable, et le Gouvernement l'autorisa à exercer par résolution du 31 octobre 2007. L'inscription fut néanmoins refusée par acord du président du Tribunal supérieur de justice du 6 février 2008, confirmé en reposición le 27 mars 2008. Le 19 juin 2008, le même président rejeta un incident de nullité, en relevant qu'il lui incombait de veiller à l'intégrité et à l'honorabilité de l'avocature et en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une peine supplémentaire. Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo par sentence du 2 mars 2009, en écartant notamment le principe *non bis in idem*, la non-inscription n'étant pas, selon lui, une sanction. Une seconde demande d'inscription, présentée le 6 avril 2009 après cancellation du casier judiciaire, fut rejetée le 5 mai 2009 sans recours, de sorte que cet acte est devenu ferme. Saisie par l'intéressé, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans son arrêt du 12 janvier 2016, que l'interdiction perpétuelle d'exercer la médecine constituait une peine au sens de l'article 7 de la Convention et que les juridictions internes avaient méconnu ce texte, ainsi que l'article 13, en refusant d'appliquer à la peine accessoire la disposition transitoire du nouveau Code pénal. Le Tribunal supérieur a ensuite, par sentence 10/2017 du 28 février 2017 (ou 28 janvier, selon les deux dates mentionnées dans la décision), limité la durée de cette peine accessoire à cinq ans à compter du 19 juillet 2000. Une troisième demande d'inscription fut déposée le 3 juillet 2017. Elle tendait à l'application des conditions en
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.