jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de juliol del 2020 - ROJ: STSJAD 71/2020
Résumé
# STSJAD 71/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juillet 2020 > Décision commentée : STSJAD 71/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:71, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juillet 2020, recours n° 90/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, M. Barberá, a subi une nefrolitotomie percutanée droite dans une clinique de Barcelone pour le traitement d'un calcul rénal de grande taille. Au cours de l'intervention, un laser a été loué pour assurer la fragmentation du calcul. Le coût de cette location, soit 605 euros, a été réclamé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a refusé le remboursement par deux décisions datées des 11 août et 22 novembre 2017, au motif que la prestation ne figurait pas dans la nomenclature des actes médicaux. Le requérant a saisi la juridiction de première instance, qui, par jugement n° 66-2019 du 6 novembre 2019, a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel. Il invoquait deux précédents : un avis du Raonador del ciutadà (médiateur) de 2018, admettant le remboursement d'un acte non listé, et la décision n° 71-2019 de la même Sala Administrativa, qui aurait reconnu le remboursement d'une intervention absente de la nomenclature. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en contestant la comparabilité des cas invoqués. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit, en remplacement de l'audience de plaidoiries. ## Question de droit La question posée était la suivante : une prestation non prévue par la nomenclature des actes médicaux de la CASS, en l'espèce la location d'un laser utilisé lors d'une nefrolitotomie percutanée, peut-elle faire l'objet d'un remboursement lorsque l'acte principal est couvert et que la fragmentation du calcul peut être réalisée par des techniques prises en charge ? Un second point, accessoire, portait sur la portée des précédents invoqués par le requérant, à savoir si ceux-ci étaient de nature à fonder une solution identique. Le cadre normatif retenu par le tribunal comprend : - **l'article 132 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social (LSS)**, qui définit les prestations de remboursement, notamment la couverture des dépenses liées aux actes, processus et services sanitaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la réhabilitation ; - **l'article 134 LSS**, qui renvoie à un système de nomenclature fixé par le Gouvernement, lequel détermine les actes couverts, les prestataires, les conditions de prestation, la compatibilité entre actes, les tarifs de responsabilité et les **prestations équivalentes** ; - **le Règlement du 16 février 2011** relatif aux prestations de remboursement, dont la disposition transitoire première maintient le régime de nomenclature antérieur tant que le Gouvernement n'a pas adopté le système prévu à l'article 134, et dont la disposition transitoire troisième renvoie, dans l'attente des guides prévus à l'article 8.2, aux listes d'actes publiées par la Haute Autorité de Santé française. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel. Il retient que la location du laser n'est pas une dépense couverte,
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