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STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 78/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 78/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:78) > Décision commentée : STSJAD 78/2020, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 19 juin 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:78 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le salarié, M. Talavera, a été engagé le 24 juin 2011 par la société A, SA pour des tâches de surveillance, moyennant une rémunération brute journalière de 33,9157 euros. Le 1er janvier 2019, il a déclaré le décès de son aïeule et a obtenu les permissions rémunérées et non rémunérées prévues par les articles 72 et 73 du Code de relations du travail (CRL), loi n° 35/2008. Par lettre du 15 janvier 2019, l'employeur l'a licencié pour abandon de poste, en lui reprochant une absence injustifiée du 5 au 13 janvier 2019 sans autorisation de l'entreprise. Dans la lettre, l'employeur indique avoir accordé une permission pour les 2, 3 et 4 janvier, le salarié devant reprendre son poste le 5 janvier. Le salarié soutient que son absence était liée à la maladie de sa mère, qui a nécessité sa présence au Portugal, et qu'il bénéficiait des permissions prévues aux articles 72 b) et 73 a) CRL. Il sollicite le 12 février 2019 une indemnité pour licenciement injustifié de 15 530,69 euros nets, le paiement de 356,34 euros nets au titre du salaire de janvier 2019, ainsi que les intérêts légaux. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 4 décembre 2019, a rejeté l'intégralité de la demande. Le salarié a interjeté appel en concluant à la révocation du jugement. La société A, SA a conclu à la confirmation. Les parties ont renoncé à l'audience orale. ## Question de droit La Cour devait déterminer, au regard des articles 72 b) et 73 a) CRL, si l'absence du salarié était justifiée par la « maladie grave » d'un ascendant, et si le certificat médical produit suffisait à établir cette justification. Elle devait ensuite apprécier si le licenciement pouvait être regardé comme injustifié, et si le salaire de janvier 2019 restait dû au regard de la quittance établie à la rupture. Le premier moyen d'appel portait sur deux points : la notion de « maladie grave », que le salarié proposait d'interpréter par référence au droit espagnol (Real Decreto 304/2004), et le contenu requis du certificat médical, au regard du droit au respect de la vie privée du patient. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux moyens. **Sur la notion de maladie grave.** La Cour qualifie l'expression de « concept juridique indéterminé », à interpréter selon les circonstances de chaque espèce et le sens commun. Elle adopte une lecture finaliste de la disposition : le congé vise à assurer au proche, « loin de tout caprice », un accompagnement lorsque celui-ci est « absolument nécessaire ». La gravité de la pathologie n'est donc pas le critère central. Le recours au droit espagnol, invoqué par l'appelant, n'est pas retenu comme fondement de la solution. **Sur le certificat médical.** La Cour pose que le droit à l'intimité, qualifié de droit fondamental (art. 14 de la Constitution), prévaut sur le pouvoir de vérification de l'employeur. Toutefois, le salarié doit établir que le congé répondait à une cause réelle, sans que la justification ne révèle d'information directe ou indirecte sur le problème de santé. Le certificat produit mentionne la présence de la patiente au cent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/20 — Décision commentée
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