Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2020, ROJ STSJAD 85/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2020, ROJ STSJAD 85/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:85, recours n° 104/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la décision était incomplète ("Juridiction andorrane, —"). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Une société anonyme andorrane, A SA, placée en procédure de cessation de paiements et de faillite, avait engagé une action contre Mme Campillo, acquéreur d'un logement dans une opération immobilière. Elle réclamait le paiement de modifications exécutées sur le projet d'exécution de la maison acquise.
Le contrat de promesse de vente est daté du 19 novembre 2005, et l'acte authentique de vente du 1er février 2008. Le vendeur était M. Castillo, qualifié de « promoteur », et non la société A SA. Le juge décrit M. Castillo comme « promoteur-constructeur » : la société A SA, qu'il contrôlait de façon absolue, était une « société instrumentale » à son service, et il contractait lui-même les professionnels de l'opération. Un litige distinct opposait déjà Mme Campillo à M. Castillo depuis 2008.
Le tribunal de batlles, par jugement du 13 février 2019, a accueilli l'exception péremptoire de défaut de légitimation active ad causam soulevée par la défenderesse et a condamné la demanderesse aux dépens. L'administratrice judiciaire de la société A SA a interjeté appel, en demandant l'infirmation, la reconnaissance de la légitimation active, et le renvoi de l'affaire devant le premier degré pour statuer sur les autres prétentions.
Mme Campillo a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée est de savoir si une société, qui a exécuté des travaux de modification à la demande d'un acquéreur, peut agir en paiement contre celui-ci lorsque le contrat de vente a été conclu, non par elle, mais par une personne physique qui la contrôle et qui s'est présentée comme promoteur de l'opération.
Plus précisément, le juge doit déterminer :
- quelle est la partie contractuellement engagée envers l'acquéreur, et si elle est la même que celle qui a exécuté les travaux ;
- si la société exécutante dispose d'un intérêt à agir fondé sur le contrat, ou seulement sur une relation de fait avec le promoteur ;
- si la confusion entre le promoteur et son entreprise, créée par le promoteur lui-même, peut lui permettre de se prévaloir de cette dualité vis-à-vis de tiers.
Solution et dispositif
La Cour confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient que la société « n'avait pas légitimation pour réclamer » les modifications, car la personne engagée envers l'acquéreur était M. Castillo « de manière personnelle et en son nom propre ». Elle fonde sa décision sur les éléments suivants :
- la clause contractuelle prévoyant que l'acquéreur « pourra effectuer des changements de matériaux ou de distributions intérieures, en payant la différence de prix », et que la différence sera réglée « entre les parties », sans mention d'un paiement à la société exécutante ;
- l'aveu de M. Castillo selon lequel il avait lui-même « contracté » la société ;
- l'absence de toute indication, dans la correspondance, de la qualité de la société A SA, les courriers étant adressés à des employés de la société ou à « A » sans mention « SA », « à l'attention de M. Castillo » ;
- le fait que M. Castillo a perçu le solde du prix lors de la vente sans signaler l'omission de la somme relative aux modifications.
Le juge en conclut qu'il « ne peut à présent se prévaloir de cet entrelacs d'entreprises (édifié à son profit) pour répartir à des tiers les responsabilités qu'il a assumées en son nom propre ».
Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa traduction fidèle depuis le catalan :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel interjeté par l'administratrice judiciaire de la cessation de paiements et faillite de la société A SA contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles en date du 13 février 2019, que nous confir
Sentència
TSJC.- 0000104/2019 ORIGEN: 3100593/2009 - 00
NIG: 5300542120140000703
PARTS:
Apel·lant : A SA Admi. Judicial: Sra. Giner
Advocat : Sr. Benitez
Apel·lat : Sra. Campillo
Procurador : Sra. Marti
Advocat : Sr. Querol
SENTÈNCIA 048-2020
Andorra la Vella, el 19 de juny del 2020. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Carles Cruz Moratones, el qual expressa el parer del Tribunal.