jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 87/2020
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 de juny del 2020, n° 050-2020 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 de juny del 2020, n° 050-2020, recurs 161/19, ROJ : STSJAD 87/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:87 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires suivies nouées au cours des années 2016 et 2017 entre un entrepreneur individuel et une société commerciale établie en Principauté d'Andorre. Le créancier poursuivant, M. Plana, exerçait son activité sous l'enseigne commerciale « B » et fournissait à la société Sainz des prestations de fourniture et de réparation de diverses machines industrielles. La réalité de ce courant d'affaires est admise par les deux parties contractantes. Toutefois, un différend comptable substantiel est apparu quant au montant total des prestations commandées et exécutées, ainsi qu'au reliquat demeuré impayé. Selon les prétentions et la comptabilité de M. Plana, le montant global des travaux et fournitures réalisés au profit de la société Sainz au titre des années 2016 et 2017 s'élevait à la somme de 70 679,52 euros. Sur ce montant, le créancier reconnaissait avoir perçu un acompte à hauteur de 31 415,85 euros, laissant apparaître un solde débiteur non régularisé de 39 263,67 euros. Pour justifier sa créance, M. Plana produisait une série de factures émises au fur et à mesure de ses interventions, accompagnées d'échanges de courriels relatant les relances adressées à la débitrice. À l'opposé, la société Sainz contestait la matérialité de cette créance globale. Tout en concédant l'existence des relations commerciales passées et en reconnaissant être débitrice d'un reliquat de 5 205,48 euros, la société affirmait que le volume total des prestations commandées n'avait représenté que 36 205,48 euros, répartis sur un ensemble limitativement fixé à 24 factures, figurant sur son propre grand-livre ou extrait de compte fournisseur. Elle soutenait avoir d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 31 000 euros, ce dont elle déduisait que sa dette résiduelle était strictement circonscrite aux 5 205,48 euros confessés. Faute d'accord amiable et face à la résistance de la société débitrice, le créancier a porté le litige devant les juridictions andorranes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 16 janvier 2018, la représentation procédurale de M. Plana a introduit une demande en paiement (*demanda en reclamació de quantitat*) devant le Tribunal de Batlles d'Andorre à l'encontre de la société Sainz. L'action tendait à la condamnation de la défenderesse au paiement du principal de 39 263,67 euros au titre des factures impayées des exercices 2016 et 2017, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour où la dette était devenue liquide et exigible, ainsi qu'à la prise en charge des dépens comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). La société Sainz a déposé ses conclusions en défense (*contesta a la demanda*) le 6 février 2018. Elle y sollicitait le rejet des prétentions excédant sa reconnaissance de dette de 5 205,48 euros. Fustigeant le caractère téméraire de l'action initiée par M. Plana, elle concluait à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de première instance. Les parties ont ensuite échangé leurs mémoires de réplique et de duplique, respectivement les 27 février et 20 mars 2018, maintenant leurs positions respectives. À l'issue de l'instruction probatoire et du dépôt des conclusions récapitulatives, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 19 mars 2019. La juridiction de première instance a fait droit à l'intégralité des demandes de M. Plana : elle a condamné la société Sainz à lui verser la somme en principal de 39 263,67 euros, assortie des intérêts légaux courus à compter de la date de la contestation de la demande, et a mis à la charge de la débitrice les dépens d'instance incluant les honoraires d'avocat et de procureur, liquidables en phase d'exécution. Par déclaration et conclusions d'appel déposées le 14 mai 2019, la société Sainz a déféré cette décision devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. L'appelante limitait son recours à une demande de réformation partielle : elle sollicitait que sa condamnation soit ramenée à la somme de 5 205,48 euros, sans prononcé de condamnation aux dépens. Au soutien de son appel, elle articulait principalement deux griefs : 1. L'absence d'efficacité probatoire des factures versées par M. Plana, qualifiées de documents unilatéraux n'ayant jamais été notifiés avant l'introduction de l'instance, non étayées par des déclarations de douane ou des bons de livraison signés, et rédigées en langue anglaise en méconnaissance du statut officiel du catalan. 2. L'inexactitude de l'assiette de la créance, affirmant avoir démontré, par l'extrait de compte fournisseur produit par ses soins, que le montant total des prestations s'élevait à 36 205,48 euros et qu'un paiement partiel de 31 000 euros était déjà intervenu. Elle prétendait en outre que le créancier avait refusé de percevoir le solde de 5 205,48 euros. Le 11 juillet 2019, la représentation de M. Plana a notifié ses conclusions en réponse (*escrit de contesta a les conclusions*), tendant à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la société Sainz aux dépens des deux instances, honoraires d'avocat et de procureur inclus. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre deux problématiques majeures relevant du droit des obligations commerciales et du droit processuel de la preuve. La première interrogation portait sur l'admissibilité et la valeur probante de factures établies unilatéralement par un créancier dans le cadre d'un litige commercial. Il s'agissait de déterminer si de telles pièces comptables, contestées dans leur montant par le débiteur, rédigées en langue étrangère (en l'espèce, l'anglais) et dépourvues de pièces justificatives douanières ou de récépissés de livraison émargés, pouvaient valablement suffire à emporter la conviction du juge quant à la réalité et à l'étendue des prestations matérielles exécutées. La seconde interrogation, articulée à la première, concernait la charge et la répartition du fardeau de la preuve (*onus probandi*) relatives à l'exécution et à l'extinction des obligations contractuelles. Dès lors que le créancier établissait la consistance de son droit de créance par un faisceau d'éléments matériels et contextuels, incombait-il au débiteur poursuivi de rapporter la preuve formelle et circonstanciée des faits extinctifs allégués (en l'occurrence, le paiement libératoire partiel d'un montant de 31 000 euros et la limitation du volume contractuel à 24 factures) ? Le litige interrogeait ainsi les conséquences processuelles découlant de la simple production par le défendeur d'un extrait unilatéral de sa propre comptabilité interne. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, sous la plume du magistrat rapporteur Vincent Aniére, écarte successivement l'ensemble des griefs développés par l'appelante et confirme rigoureusement la décision des premiers juges. #### 1. La force probante des factures corroborées par un faisceau d'indices concordants En premier lieu, le Tribunal Superior neutralise l'argument tiré de la rédaction des factures en langue anglaise. La cour relève que, si la langue officielle de la Principauté d'Andorre est le catalan, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice concret ni d'aucune atteinte aux droits
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