jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 100/2020
Résumé
# STSJAD, Civil, 23 juin 2020 (ROJ STSJAD 100/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:100) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 23 juin 2020, ROJ STSJAD 100/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:100 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un architecte, M. Manzano, a réclamé à une société, « Romeu », le paiement de plusieurs factures correspondant à ses honoraires de direction d'œuvre pour la construction d'un immeuble, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des dossiers de division en propriété horizontale. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de réparation rendus nécessaires par un défaut affectant la conception de la canalisation d'évacuation des eaux de pluie. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande principale. Il a retenu la prescription de l'action pour six factures, d'un montant total de 6 115,37 euros, puis accueilli la reconventionnelle en totalité. Après compensation, il a condamné la société « Romeu » à payer 2 116,34 euros, sans intérêts légaux, et a mis les dépens à sa charge. La société « Romeu » a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la prescription n'était pas acquise, le débiteur ayant effectué des paiements à compte jusqu'en décembre 2014, que la demande reconventionnelle ne visait que la canalisation principale de l'immeuble, et qu'une condamnation aux dépens n'était pas justifiée. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, a partiellement fait droit à l'appel, par une décision du 23 juin 2020 (recours n° 222/19). ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. 1. Le délai de prescription de l'action en paiement d'honoraires d'architecte, fixé à trois ans, avait-il couru à compter de l'émission de chaque facture, ou à compter de la fin de la relation contractuelle ? 2. Des paiements à compte effectués par le débiteur, non imputés à des factures déterminées, constituent-ils une reconnaissance tacite de dette propre à interrompre la prescription ? 3. La demande reconventionnelle, limitée en apparence à une partie des désordres, pouvait-elle être accueillie au-delà des travaux expressément identifiés par l'expert ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour reprend la solution d'une décision antérieure de la même Sala (29 juin 2017), qui retenait que le délai courait, pour un architecte demeurant engagé sur l'œuvre, à compter de la fin de la relation contractuelle unique et non de l'émission de chaque facture. Elle précise que le point de départ correspond, de manière générale, à l'émission des factures, mais que cette règle cède lorsque plusieurs créances procèdent d'une même relation contractuelle prolongée sur plusieurs années. Elle relève que le contrat s'est poursuivi au moins jusqu'en mars 2013. La Cour s'appuie ensuite sur la distinction entre le fondement objectif de la prescription (sécurité juridique) et son fondement subjectif (présomption d'abandon du droit par le créancier inactif). Elle écarte le raisonnement fondé sur la seule date d'émission des factures. **Sur l'interruption.** La Cour juge que les paiements à compte effectués par le débiteur, non imputés à des factures précises et confirmés en confession judiciaire (« que va fer pagaments a compte del deute »), constituent un reconnaissance tacite de la dette. Elle se réfère à l'idée, reprise d'une décision de 2007, selon laquelle la prescription extinctive peut être interrompue par une reconnaissance tacite ou expresse du débiteur avant l'expiration du délai. Elle en conclut que l'action introduite le 30 novembre 2015 n'était pas prescrite. **Sur la reconventionnelle.** La Cour const
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