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STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2020 - ROJ: STSJAD 129/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 de juliol del 2020, n° 092-2020 (ROJ: STSJAD 129/2020) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 de juliol del 2020, Sentència 092-2020, recurs n° 66/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles et bancaires nouées en Principauté d'Andorre entre un établissement financier, la société anonyme Vaquero, S.A., et un investisseur immobilier, M. Catalá, auquel s'est trouvée adjointe la personne morale A, S.L. Il ressort des constatations matérielles retenues par les juridictions du fond que M. Catalá exerçait une activité d'investissements immobiliers. Dans le cadre de ses opérations économiques, l'intéressé a contracté auprès de la banque Vaquero divers engagements financiers successifs. Ces opérations n'avaient pas vocation à s'accumuler de manière autonome, mais poursuivaient une finalité de refinancement de la dette préexistante que le débiteur traînait à l'égard de l'établissement financier. L'avant-dernière opération consistait en un prêt consenti d'un montant de 425 000 euros. Par acte authentique reçu le 13 janvier 2006, cette dette a fait l'objet d'un nouvel aménagement conventionnel par l'octroi d'une police de crédit en compte courant (crédit hypothécaire en compte courant) conclue pour une durée initiale de trois ans, stipulée renouvelable par tacite reconduction d'un mois sur l'autre. Le plafond de ce crédit, initialement fixé à la somme de 425 000 euros, a été réduit à compter du 1er juillet 2007 pour être porté au montant de 200 000 euros. L'acte notarié du 13 janvier 2006 (spécifiquement en son pacte premier, premier paragraphe et lettre c) déterminait le régime des intérêts applicables à l'opération de crédit. Ce régime comportait trois strates d'intérêts distinctes : 1. Des intérêts rémunératoires s'appliquant dans la limite du crédit consenti (soit 425 000 euros, puis 200 000 euros après le 1er juillet 2007), fixés au taux conventionnel de 3,2515 % ; 2. Des intérêts débiteurs afférents au dépassement de la limite de crédit autorisée (intérêts de découvert pour excès de plafond) ; 3. Des intérêts moratoires, ces deux dernières catégories étant indexées sur les taux déterminés et publiés par l'Association des Banques Andorranes (ABA) pour les découverts en compte courant. En garantie du remboursement des sommes dues par M. Catalá au titre de cette ligne de crédit, des sûretés réelles immobilières ont été constituées sur des unités immobilières appartenant à la société A, S.L. Ces biens se trouvaient intégrés au sein d'un ensemble immobilier exploité sous la forme d'un appart-hôtel. L'acte authentique du 13 janvier 2006 précisait formellement que l'immeuble avait fait l'objet, en date du 30 juillet 1999, d'une déclaration de construction nouvelle (*declaració d'obra nova*) et d'un règlement de copropriété avec division horizontale (*divisió horitzontal*), conférant à chaque lot ou unité immobilière une quote-part ou un coefficient de participation individualisé. La relation bancaire a perduré sous le régime de la tolérance et des renouvellements tacites mensuels jusqu'au 13 décembre 2015. Cependant, confronté à la crise immobilière générale survenue à compter de l'année 2008, M. Catalá a rencontré de profondes difficultés économiques l'empêchant de procéder à la vente des biens immobiliers qu'il avait acquis. Ces déconvenues financières ont par ailleurs été accentuées par divers ennuis de santé subis par le débiteur. La cessation des paiements et le non-remboursement du solde ont conduit la banque à chercher le recouvrement forcé de sa créance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Un premier contentieux s'est noué entre les parties devant le Tribunal de Batlles d'Andorre sous la référence de dossier 1100261/2011. La société Vaquero avait alors assigné M. Catalá en paiement du solde débiteur issu de l'opération de crédit du 13 janvier 2006. Par un jugement rendu le 27 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a débouté la société Vaquero de sa demande en paiement sans aborder ni trancher le fond du litige (*sense entrar en el fons de l'assumpte*). La juridiction de première instance a motivé ce rejet par le constat d'une carence procédurale ou formelle préalable : l'établissement bancaire avait omis de délivrer au débiteur le préavis contractuel d'un mois requis pour faire échec au renouvellement tacite de la police de crédit. À la suite de cette décision d'irrecevabilité ou de rejet en la forme, la société Vaquero a régularisé la situation en procédant à une notification préjudiciaire en bonne et due forme et dans le délai requis pour dénoncer la reconduction du contrat. Une fois ce prérequis formel accompli, la banque Vaquero a introduit une nouvelle instance par exploit du 12 mai 2016 devant le Tribunal de Batlles (instance enregistrée sous le numéro 4000143/2016, NIG 5300542120160001131). À titre principal, la demanderesse sollicitait la condamnation de M. Catalá au paiement de la somme de 549 739,92 euros, représentant le solde débiteur du crédit en compte courant arrêté au 14 décembre 2015, assortie des intérêts de retard conventionnels prévus par l'ABA pour les découverts bancaires. À titre subsidiaire, l'établissement prêteur exerçait l'action hypothécaire à l'encontre de la société A, S.L., en sa qualité de tiers garant ayant affecté des unités immobilières à la sûreté de la dette. Par un jugement prononcé le 20 décembre 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'intégralité des prétentions de la société Vaquero, condamnant le débiteur principal au paiement des montants réclamés et validant le jeu subsidiaire de l'action hypothécaire, tout en condamnant la partie défenderesse aux entiers dépens de première instance. M. Catalá, agissant tant en son nom personnel qu'en représentation de la société A, S.L., a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 66/18). À l'appui de son recours d'appel, la partie appelante articulait quatre griefs : 1. *La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée* : l'appelant soutenait que le jugement rendu entre les mêmes parties par le Tribunal de Batlles le 27 janvier 2015, ayant rejeté la première demande en paiement du solde de la police de crédit, liait définitivement le litige et faisait obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur la même créance. 2. *La faute de la banque dans l'octroi des crédits* : l'appelant reprochait à l'établissement de crédit une attitude abusive et déloyale consistant à lui avoir octroyé, ainsi qu'à sa société, des facilités de crédit excessives, créant ainsi une accumulation disproportionnée de passif. 3. *L'irrégularité et le caractère abusif de la liquidation des intérêts* : M. Catalá contestait le décompte produit par la banque et arguait du caractère abusif des intérêts réclamés au titre du dépassement de découvert et des pénalités de retard. 4. *La nullité du titre de constitution des garanties hypothécaires* : soulevant ce moyen pour la première fois en cause d'appel, l'appelant prétendait que les sûretés immobilières étaient nulles ou inefficaces au motif que les unités immobilières grevées faisaient partie d'un ensemble immobilier global indivisible à usage d'aparthôtel, excluant toute possibilité de réalisation forcée autonome. La société intimée Vaquero, représentée par son procureur et défendue par son avocat, a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Elle s'opposait à l'exception de chose jugée en relevant le caractère purement formel du rejet initial, justifiait la régularité de la liquidation de sa créance et soulevait l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de l'hypothèque en vertu du principe *pendente appellatione nihil innovetur*. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel soumis au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulevait quatre questions de droit distinctes, touchant au droit processuel civil, au droit des obligations et de la responsabilité bancaire, au droit du crédit et des taux d'intérêt, ainsi qu'au régime des prétentions nouvelles en cause d'appel : 1. Une décision juridictionnelle qui déboute un créancier de sa demande en paiement au motif exclusif du défaut de respect d'un préavis contractuel de dénonciation bénéficie-t-elle de l'autorité de la chose jugée au fond (*cosa jutjada material*), interdisant à ce créancier de renouveler son action après avoir régularisé le préavis omis ? 2. L'octroi d'un crédit de refinancement à un investisseur immobilier majeur, sain d'esprit et pleinement capable juridiquement, peut-il caractériser un comportement fautif imputable au dispensateur de crédit lorsque l'insolvabilité ultérieure de l'emprunteur résulte de la crise du marché immobilier et de circonstances personnelles de santé ? 3. Le décompte d'intérêts moratoires et de découverts bancaires établi sur le fondement d'une clause contractuelle notariée renvoyant aux barèmes de l'Association des Banques Andorranes (ABA) peut-il être déclaré abusif ou rejeté, en l'absence de toute contestation probatoire technique formulée par le débiteur non-consommateur ? 4. Le tiers garant peut-il invoquer pour la première fois en degré d'appel la prétendue nullité ou inopposabilité des garanties hypothécaires en raison de la nature d'aparthôtel de l'immeuble, alors que cette contestation n'a jamais été articulée dans les écritures de première instance et que le bien a fait l'objet d'une division horizontale antérieure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Carles Cruz Moratones, écarte successivement et intégralement les quatre moyens soulevés par les appelants. #### 1. Sur l'autorité de chose jugée (point second des motifs) Le Tribunal Superior rappelle préalablement sa jurisprudence constante relative à l'autorité de chose jugée, distinguant son effet positif ou préjudiciel de son effet négatif ou exclusif (en citant expressément les arrêts TSJC 329-16, TSJC 24-15 et TSJC 450-17). La haute juridiction pose en principe cardinal que, pour engendrer une autorité de chose jugée au sens matériel (*cosa jutjada material*), la décision juridictionnelle antérieure doit impérativement avoir tranché le fond du litige (*ha d'haver entrat en el fons del litigi que separa a les parts*). Elle ne saurait s'appliquer lorsque la demande antérieure est demeurée non jugée au fond (*quedat aquesta imprejutjada*) en raison d'une défaillance d'ordre formel ou procédural. Or, le jugement du Tribunal de Batlles du 27 janvier 2015 s'était borné à constater l'absence d'envoi du préavis d'un mois stipulé conventionnellement avant de pouvoir refuser le renouvellement de la police de crédit. Se fondant sur une doctrine jurisprudentielle réitérée (notamment l'arrêt STJC 263/16), la Cour énonce que le plaideur dont la prétention a été écartée pour des motifs formels préalables à l'action en justice est pleinement recevable à réitérer sa demande dès lors que les prérequis formels ont été régulièrement accomplis. L'établissement bancaire ayant régularisé la mise en demeure et le préavis contractuel avant d'assigner à nouveau, la fin de non-recevoir devait être rejetée. #### 2. Sur la responsabilité de la banque pour octroi excessif de facilités de crédit (point troisième des motifs) La juridiction d'appel rejette fermement l'argumentation tendant à faire peser sur le créancier la responsabilité de la défaillance financière de M. Catalá. La Cour qualifie de « surprenante » l'attitude d'un emprunteur qui, se livrant professionnellement ou habituellement à des investissements immobiliers et jouissant d'une pleine capacité civile et mentale, vient se plaindre des facilités de crédit qui lui ont été consenties. Sur le plan contractuel et causal, le Tribunal Superior relève que les facilités octroyées ne constituaient pas une accumulation prédatrice ou inconsidérée de passif par la banque, mais visaient au contraire à refinancer une dette antérieure préexistante de l'intéressé (le prêt initial de 425 000 euros ayant été aménagé en crédit en compte courant le 13 janvier 2006, la tolérance bancaire ayant perduré jusqu'au 13 décembre 2015). Enfin, la Cour constate que la cause exclusive de l'endettement réside, de l'aveu même de l'appelant dans ses écritures, dans la survenance de la crise immobilière de 2008 – laquelle a anéanti les perspectives de revente des actifs acquis – et dans des déboires de santé. La légitime recherche de gains spéculatifs par l'investisseur et le retournement économique consécutif à 2008 ne sauraient en aucun cas être imputés à l'établissement financier. #### 3. Sur la contestation de la liquidation des intérêts et leur caractère prétendument abusif (point quatrième des motifs) Le Tribunal Superior valide la régularité des intérêts appliqués. D'une part, la Cour vérifie l'assise contractuelle des décomptes : l'acte notarié du 13 janvier 2006 distinguait valablement trois types d'intérêts (intérêts ordinaires conventionnels de 3,2515 % dans la limite autorisée, intérêts de dépassement de découvert et intérêts moratoires indexés sur les barèmes de l'ABA). Ces éléments étaient rigoureusement chiffrés dans les pièces produites par le créancier (document n° 5 du bordereau de la demanderesse). D'autre part, la juridiction applique les règles de la charge de la preuve en matière d'obligations pécuniaires : dès lors que le débiteur soutenait que la liquidation effectuée par la banque était inexacte, il lui incombait de formuler et de rapporter une offre de preuve contraire pour l'établir techniquement. Faute d'avoir satisfait à ce fardeau probatoire, le moyen ne pouvait qu'être rejeté. En droit, la Cour réaffirme en outre sa jurisprudence établie selon laquelle les taux d'intérêt de référence arrêtés par l'ABA ne présentent pas un caractère abusif, d'autant plus
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/18 — Décision commentée
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