Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2020 - ROJ: STSJAD 134/2020
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/19 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 134/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:134) > Décision commentée : STSJAD 134/2020, Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Administrativa), 24 septembre 2020, recours n° 74/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société anonyme Álvarez, filiale à associé unique de la société R. SA, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur l'amortissement déductible de ses immobilisations. Le 29 décembre 2011, deux jours avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'impôt sur les sociétés (la date précise de cette entrée en vigueur n'est pas précisée dans la décision), R. SA a apporté à Álvarez la pleine propriété de biens et droits pour un montant total de 235 588 378 euros, dont 60 098 194,94 euros au titre de l'augmentation de capital et 1 175 490 183,06 euros au titre de la prime d'émission. Le 7 février 2018, la direction adjointe de l'inspection fiscale a constaté l'absence de justification d'un amortissement de 246 945,65 euros et d'une perte de 29 594,79 euros, faute de justification du prix ou du coût d'acquisition. Par résolution du 12 mars 2018, le Gouvernement d'Andorre a confirmé la liquidation sur le fondement de l'article 100.5 de la loi 21/2014 du 16 octobre 2014 de bases de l'ordenament tributari, pour un montant de 151 655,18 euros. La Comissió Tècnica Tributària a rejeté le recours administratif par décision du 9 juillet 2018. Saisi par la société, le Tribunal de batlles a, par jugement du 17 juillet 2019, accueilli sa demande et annulé la décision administrative. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait que la valeur des biens à retenir pour l'amortissement était la valeur comptable et non la valeur figurant dans l'acte notarié du 29 décembre 2011. La société intimée répliquait que l'apport avait un effet translatif, de sorte que la valeur de marché devait être retenue (article 15.2), que l'article 56 relatif aux réévaluations volontaires était inapplicable, qu'elle avait poursuivi les mêmes amortissements qu'avant l'augmentation de capital, et que la méthode d'évaluation de l'administration était critiquable. ## Question de droit La question posée était celle de l'interprétation de la disposition transitoire seconde de la loi sur l'impôt sur les sociétés, relative à la valeur des éléments de l'actif immobilisé en fonctionnement antérieurement à cet impôt. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si, à défaut de preuve par le contribuable de la date de mise en service, du prix ou du coût d'acquisition et des amortissements antérieurs, l'amortissement de ces éléments après l'entrée en vigueur de la loi demeure possible. Le tribunal relève préalablement que l'apport a un effet translatif, point qui n'est pas contesté. Il estime toutefois que la base d'imposition, calculée selon l'article 9 de la loi en corrigeant le résultat comptable, doit être déterminée au regard de la disposition transitoire seconde. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la disposition transitoire seconde de « clause anti-abus » devant être appliquée littéralement. Il rappelle que, selon ce texte, la valeur retenue est obtenue en déduisant de la valeur d'acquisition l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service et la date d'effet de la loi, et qu'il incombe au contribuable de prouver « fefaentment » (de manière probante
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/19 — Décision commentée
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